Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-19.959

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-12+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-12</a> du code du travail.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-10</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1226-15+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1226-15</a> du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° E 15-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Wurth Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Wurth Caraïbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 avril 2000 par la société Wurth Caraïbes en qualité de voyageur-représentant-placier ; que le 20 juillet 2004, elle a été victime d&apos;une chute dans un escalier de l&apos;entreprise et placée en arrêt de travail pour accident du travail ; qu&apos;à l&apos;issue de deux examens de reprise des 9 et 24 mai 2006, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail qui a préconisé, dans son dernier avis, un reclassement &quot;sur un poste sédentaire sans déplacement en véhicule léger et sans marche prolongée, donc type de travail en bureau&quot; ; que convoquée, par lettre du 29 mai 2006, à un entretien préalable fixé au 12 juin suivant, elle a été licenciée le 21 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de la condamner à rembourser à la société une somme à titre de trop-perçu sur l&apos;indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l&apos;indemnité prévue à l&apos;article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l&apos;employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d&apos;un salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son emploi en conséquence d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l&apos;indemnité prévue à l&apos;article L. 1234-5 du code du travail, n&apos;a pas la nature d&apos;une indemnité compensatrice de préavis ; qu&apos;en jugeant le contraire, pour condamner Mme [Z] à rembourser à la société Wurth Caraïbes la somme de 2 185,02 euros au titre du montant des cotisations sociales dues par l&apos;employeur sur l&apos;indemnité compensatrice de préavis, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l&apos;article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l&apos;occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l&apos;initiative de l&apos;employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu&apos;elles constituent une rémunération imposable en application de l&apos;article 80 duodecies du code général des impôts ; qu&apos;il en résulte que l&apos;indemnité compensatrice versée en application de l&apos;article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l&apos;article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l&apos;impôt sur le revenu ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l&apos;arrêt retient que la salariée occupait un poste de commerciale pour lequel elle a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que seul un poste sédentaire pouvait lui convenir, que l&apos;employeur démontre qu&apos;il a vainement cherché un tel poste, notamment en produisant le mail adressé à la direction nationale ; Qu&apos;en se détermina