Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-20.923
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 67 F-D Pourvoi n° H 14-20.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société AM, contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société AM et de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas de recherches faites en interne pour aménager le poste du salarié ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société AM et M. [B], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et d'avoir fixé la créance du salarié au passif de l'employeur à la somme de 27 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement par courrier en date du 8 mars 2011, M. [P] [A] était licencié pour " inaptitude définitive à votre poste de travail,- reclassement impossible ; que la lettre de licenciement précise que : "(...) A l'issue d'un avis médical établi par la médecine du travail en date du 7 février et au visa de l'article R 4624-31 du code du travail, vous avez été déclaré: inaptitude partielle au poste avec propositions d'aménagement et/ou de reclassement-inaptitude partielle aux tâches du poste de manoeuvre- inaptitude médicale au port de charges de plus de 15 kg, donc inapte aux tâches suivantes : au chargement du camion : port de vitrages, tôles, panneaux de bois, structures métalliques, au démontage des terrasses, à la pose des structures de niveau, au maniement des outils lourds : disqueuse, perforatrice. Donc reste médicalement apte à la conduite automobile, à la préparation des joints en vitrage". Malgré les termes de cet avis médical, extrêmement restrictifs, mais conformément à nos obligations légales en la matière, nous avons envisagé toute solution de reclassement, y compris en envisageant toute formation. Mais notre situation actuelle ne nous laisse aucune possibilité de reclassement. Nous avons également envisagé un reclassement en externe en sollicitant une dizaine de sociétés partenaires, voire concurrentes. Malheureusement, l'ensemble de ces démarches ne nous a pas permis de dégager un poste disponible susceptible de correspondre aux restrictions médicales. En interne tous nos postes existants sont pourvus et la rédaction même de votre avis d'inaptitude ne nous laissait quasiment aucune marge de manoeuvre. En externe, malgré nos relances téléphoniques, nous n'avons reçu que trois réponses qui nous sont revenues négatives.(...)" ; que M. [P] [A] demande la confirmation du jugement entrepris et soutient, au dernier état de ses conclusions déposées le 31 mars 2014, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas consulté les délégués