Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-26.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. 1226-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 14-26.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [G], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé par la société [G] en qualité d'ouvrier, a occupé en dernier lieu un poste de responsable d'agence ; que le 23 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail, le 31 janvier 2012, l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; que le 30 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur le 6 mars 2012, M. [P] avait, le 20 mars 2012, conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait et dont il convenait de le débouter, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que pour juger que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, M. [P] avait conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait, et dont il convenait de le débouter ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché en toute loyauté et sans précipitation ; que M. [P] faisait valoir qu'il n'avait pris connaissance des propositions de reclassement formulées dans la lettre du 6 mars 2012 que le 12 mars 2012, et que l'employeur, sans même attendre sa réponse adressée le 20 mars suivant, avait engagé la procédure de licenciement dès le 16 mars, soit quatre jours seulement après la réception par le salarié des offres de reclassement ; qu'en jugeant que la société [G] avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement de manière hâtive sans laisser au salarié le temps de la réflexion, la cour d'appel a privé sa décision de ba