Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-10.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° K 15-10.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [O], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014), que Mme [O], a été engagée le 1er janvier 2006 par Mme [N] en qualité d'employée de maison à temps partiel ; que le 25 septembre 2012, elle a été licenciée en raison d'une absence prolongée depuis le 15 mai 2012 rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la liste des textes visés à l'article L. 7221-2 du code du travail n'est pas limitative ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées à l'article L. 7221-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme [N] n'invoquait pas le moyen selon lequel les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail, hormis celles, très limitées, visées par l'article L. 7221-2 du code du travail ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, à l'instar des salariés employés de maison à temps complet, des dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale parmi lesquelles figure l'obligation de bénéficier d'une visite médicale de reprise après un arrêt de travail d'au moins trente jours ; qu'en considérant, après avoir constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au septembre 2012, soit durant plus de trente jours, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait passer de visite de reprise dans les huit jours suivant l'expiration du dernier arrêt de travail à la salariée, les dispositions du code du travail relatives à la surveillance médicale dont celles concernant la visite médicale de reprise après une absence pour maladie n'étant obligatoirement applicables qu'aux salariés du particulier employeur employés à temps complet, cependant que Mme [N] était tenue, à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [O], d'organiser une visite médicale de reprise, peu important le statut de temps partiel de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11, L. 7221-2 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; 4°/ que le juge, tenu en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été développées à l'audience, Mme [N] ne se prévalait nullement de l'inapplicabilité des dispositions relatives à la surveillance médicale aux employés de maison à temps partiel; qu&ap