Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-10.389
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° C 15-10.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 octobre 2014), que M. [M], engagé le 1er janvier 2009 par l'association [Établissement 1] en qualité de directeur, a été placé en arrêt de travail du 4 juin 2011 au 3 juin 2012 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 6 et 20 juin 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste stressant et à responsabilités ; qu'ayant été licencié, le 17 juillet 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a rempli son obligation de reclassement et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux de sa recherche de reclassement ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [V] [M] inapte à son poste, en précisant, lors de la seconde visite de reprise, le 20 juin 2012, qu'il était « inapte à tout poste stressant et à responsabilités » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il résultait de la liste du personnel employé par la maison de retraite [Établissement 1] que celle-ci ne disposait pas d'autre poste administratif, même sans responsabilités, qui soit vacant, étant précisé qu'en raison de son activité principale, qui est l'accueil des personnes âgées, l'essentiel du personnel est constitué d'auxiliaires de vie, d'agents de service et de soignants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a constaté, après prise en considération des restrictions émises par le médecin du travail, l'absence de poste vacant dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement est régulière et de le débouter de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une irrégularité de procédure la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, la décision de licencier M. [V] [M] a été prise avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 juillet 2012, comme en atteste le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juillet 2012 qui indique : « concernant le départ de M. [M], le calendrier est le suivant : - envoi de la lettre de licenciement avec AR le 4 juillet - entretien ave