Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-10.594
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° A 15-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GTM Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GTM2 Poitou-Charentes, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GTM Ouest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 3 avril 1989, en qualité de coffreur, par la société GTM Poitou-Charentes aux droits de laquelle vient la société GTM Ouest, a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 22 septembre et 5 octobre 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 7 novembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt a ordonné à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile après avis donnés aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société GTM Ouest de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Vu l'article 629 du code de procédure civile, laisse les dépens à la charge de la société GTM Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTM Ouest à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GTM Ouest. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société GTM Ouest à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage