Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-14.420
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président, Arrêt n° 88 F-D Pourvoi n° J 15-14.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au préfet de région Moselle, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2015), que Mme [Q] a été engagée par la CPAM de Nancy le 11 décembre 1972 en qualité d'employée au fichier ; qu'elle a été nommée en juillet 1999 agent de maîtrise au service éducation à la santé avec pour fonction d'animer des séances d'information sur la santé auprès de divers publics dans le cadre de la politique de prévention mise en oeuvre par l'employeur ; qu'après avoir été en arrêt de travail entre le 4 avril 2008 et le 19 septembre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à raison notamment d'un harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits invoqués par la salariée, que la justification, pour les autres faits, par l'employeur d'éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q], demanderesse au pourvoi principal, Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [Q] de sa demande au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [B] [Q