Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-21.411
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° G 15-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financière FSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Financière FSE et Siel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2006, d'abord en qualité de responsable administratif et financier, puis en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2010, par la société Siel, laquelle a été rachetée par la société Financière FSE ; que par avenant du 5 juillet 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Financière FSE ; qu'à compter du 1er janvier 2011, son contrat a de nouveau été transféré à la société Siel sans qu'un avenant soit signé ; que le salarié a saisi le 26 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Financière FSE ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2011 par la société Siel ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel, qu'il avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu'il ne pouvait exciper de ce qu'aucun avenant matérialisant le transfert n'avait été établi puisqu'il lui incombait, de par ses fonctions, d'établir ce document contractuel, cependant qu'en sa qualité de salarié, M. [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ; 2°/ que le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. [Z] avait effectué sa propre déclaration d'embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c'est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu'aucun avenant matérialisant ce transfert n'avait été établi, quand M. [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société Siel à la société Financière FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Mme [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu'en décidant que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à l