Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-21.411

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 89 F-D Pourvoi n° G 15-21.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Financière FSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Financière FSE et Siel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 2 octobre 2006, d&apos;abord en qualité de responsable administratif et financier, puis en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2010, par la société Siel, laquelle a été rachetée par la société Financière FSE ; que par avenant du 5 juillet 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Financière FSE ; qu&apos;à compter du 1er janvier 2011, son contrat a de nouveau été transféré à la société Siel sans qu&apos;un avenant soit signé ; que le salarié a saisi le 26 juillet 2011 la juridiction prud&apos;homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Financière FSE ; qu&apos;il a été licencié pour motif économique le 23 septembre 2011 par la société Siel ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail d&apos;un salarié d&apos;une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu&apos;en se bornant à relever, pour décider que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à la société Siel, qu&apos;il avait effectué sa propre déclaration d&apos;embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société, que c&apos;est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie et qu&apos;il ne pouvait exciper de ce qu&apos;aucun avenant matérialisant le transfert n&apos;avait été établi puisqu&apos;il lui incombait, de par ses fonctions, d&apos;établir ce document contractuel, cependant qu&apos;en sa qualité de salarié, M. [Z] exerçait ses fonctions en étant subordonné à son employeur, dont il était tenu de suivre les directives et instructions, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas caractérisé l&apos;accord exprès de celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l&apos;article 1184 du code civil ; 2°/ que le transfert du contrat de travail d&apos;un salarié d&apos;une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; qu&apos;en l&apos;espèce, si la cour d&apos;appel a relevé que M. [Z] avait effectué sa propre déclaration d&apos;embauche au profit de la société Siel et réalisé les démarches nécessaires pour son affiliation au régime de prévoyance de cette société et que c&apos;est sa subordonnée qui, sur ses instructions, établissait ses bulletins de paie, elle a également constaté qu&apos;aucun avenant matérialisant ce transfert n&apos;avait été établi, quand M. [Z] faisait valoir, sans être démenti, que lorsque son contrat de travail avait, dans un premier temps, été transféré de la société Siel à la société Financière FSE, un avenant avait précisément été régularisé entre la présidente directrice générale de ces deux sociétés, Mme [E], et lui-même, en versant cet avenant aux débats ; qu&apos;en décidant que M. [Z] avait donné son parfait accord au transfert de son contrat de travail de la société Financière FSE à l