Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-29.967

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1184+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1184</a> du code civil.
  • Articles 4 et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° N 14-29.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Aéroports Côte d&apos;Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de CDG Participations, venant aux droits de la société Koba, 3°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi provoqué invoque, à l&apos;appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports Côte d&apos;Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [I] de ce qu&apos;elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu&apos;il est dirigé contre la société Duty free associates et la société Aéroports Côte d&apos;Azur ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée le 3 décembre 2006 en qualité de vendeuse-caissière par la société Koba, aux droits de laquelle vient la société CDG Participations ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que la société CDG Participations a été dissoute le 30 juillet 2012, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la salariée, qui sont recevables : Vu l&apos;article 1184 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à certaines sommes les créances de la salariée au titre des rappels de salaire et de la rupture de son contrat de travail, l&apos;arrêt retient que la société Koba a empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de la salariée et manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il lui appartenait de rechercher, ainsi qu&apos;il lui était demandé, si les manquements de l&apos;employeur étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et, le cas échéant, de prononcer la résiliation du contrat de travail et d&apos;en fixer la date d&apos;effet, la cour d&apos;appel a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation de la société CDG Participations aux sommes de 9 088,82 euros à titre de rappel de salaire, de 908,88 euros au titre des congés payés afférents, de 2 796,58 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, de 279,65 euros au titre des congés payés afférents, de 1 142 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ;