Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-29.967
Textes visés
- Article 1184 du code civil.
- Articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° N 14-29.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aéroports Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de CDG Participations, venant aux droits de la société Koba, 3°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; M. [C], ès qualités, a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [I] de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Duty free associates et la société Aéroports Côte d'Azur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée le 3 décembre 2006 en qualité de vendeuse-caissière par la société Koba, aux droits de laquelle vient la société CDG Participations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que la société CDG Participations a été dissoute le 30 juillet 2012, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la salariée, qui sont recevables : Vu l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à certaines sommes les créances de la salariée au titre des rappels de salaire et de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que la société Koba a empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de la salariée et manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les manquements de l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et, le cas échéant, de prononcer la résiliation du contrat de travail et d'en fixer la date d'effet, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation de la société CDG Participations aux sommes de 9 088,82 euros à titre de rappel de salaire, de 908,88 euros au titre des congés payés afférents, de 2 796,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 279,65 euros au titre des congés payés afférents, de 1 142 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;