Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.684

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 94 F-D Pourvoi n° D 15-23.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société AZ corporations devenue la société Phone régie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Phone régie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [S] a été engagée à compter du 14 novembre 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil standard bilingue par la société AZ corporations, devenue la société Phone régie ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2010 à la suite de son refus de deux propositions d'affectation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état du refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne, qu'il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir alors qu'elle a été signifiée à l'occasion du déménagement de la société Sogeti à [Localité 1], que les propositions d'affectation rentrent dans le cadre de la clause de mobilité, que la salariée a été informée le 2 novembre 2010 qu'il n'y avait pas de poste disponible au siège social, que son refus de deux propositions d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement unilatéral exprimé dans un courrier du 19 octobre 2010 de l'affecter au siège social de l'entreprise en cas de refus des propositions d'affectation qui lui seront adressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Phone régie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral de Madame [S] ; Aux motifs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de son refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne ; qu'il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir d'organisation et de direction alors qu'elle a été signifiée à l'occ