Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-26.008

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° E 15-26.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Unimate, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Unimate, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimate aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unimate et condamne celle-ci à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Unimate. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d&apos;avoir dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société Unimate à son obligation de reclassement et, en conséquence, condamné celle-ci à payer à M. [V] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [V] conclut à l&apos;absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude en l&apos;absence de recherche sérieuse et personnalisée de reclassement alors même que l&apos;examen du registre d&apos;entrée et de sortie du personnel montre qu&apos;il existait des postes disponibles qui auraient dû être proposés, ce que conteste l&apos;employeur ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l&apos;issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l&apos;emploi qu&apos;il occupait précédemment, l&apos;employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu&apos;il formule sur l&apos;attitude du salarié à exercer l&apos;une des tâches existant dans l&apos;entreprise ; que l&apos;emploi proposé est aussi comparable que possible à l&apos;emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l&apos;avis d&apos;inaptitude à tout emploi dans l&apos;entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l&apos;employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l&apos;entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c&apos;est à l&apos;employeur de démontrer qu&apos;il s&apos;est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l&apos;impossibilité de reclassement qu&apos;il allègue ; que selon l&apos;article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu&apos;un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l&apos;entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu&apos;en cas de refus de la réintégration par l&apos;une ou l&apos;autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l&apos;indemnité compensatrice et, le cas échéant, l&apos;indemnité spéciale de licenciement prévues à l&apos;article L. 1226-14 du même code ;