Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-20.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° S 15-20.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l&apos;opposant à la société Eurodisney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurodisney associés ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la Société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [J] [P] la seule somme de 10 000 à titre d&apos;indemnité pour non-respect des préconisations du médecin du travail et non-respect de l&apos;obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE la cour relève que le médecin du travail a rendu le 9 mai 1996 un avis d&apos;inaptitude au poste de serveur sans qu&apos;un deuxième examen médical ne soit réalisé ; qu&apos;il convenait que la société respecte ses préconisations et recherche un reclassement à un autre poste conforme à celles-ci soit un poste de caissier soit un poste en package ; que l&apos;accord du 11 décembre 1995 reprend cette obligation de reclassement de sorte que l&apos;action de monsieur [P] aux fins d&apos;obtenir une indemnité pour non-respect des dispositions de l&apos;accord et pour non-respect des préconisations du médecin du travail a pour fondement identique l&apos;obligation pour l&apos;employeur de respecter les préconisations du médecin du travail aux fins de reclassement et vise la réparation du même préjudice ; qu&apos;il convient donc de l&apos;analyser en une seule action en réparation du manquement de la société à cette obligation ; qu&apos;il est évident au vu des pièces produites par les parties que la société n&apos;a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n&apos;a pas recherché de reclassement ; qu&apos;elle ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas de l&apos;indisponibilité de tout poste suggéré par le médecin du travail et ne peut pas se contenter d&apos;invoquer l&apos;absence de venue de monsieur [P] à un rendez-vous qu&apos;elle lui a fixé le 5 juillet 1996, cette absence ne la déchargeant pas de son obligation résultant des dispositions de l&apos;article L. 4624-1 du code du travail ; que ce manquement de l&apos;employeur a entraîné un préjudice certain notamment moral, le salarié étant privé de travail et de possibilité de reclassement pendant plusieurs années entre l&apos;avis d&apos;inaptitude et 2003 ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant de l&apos;indemnité de nature à indemniser monsieur [P] de son préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et de rechercher un reclassement ; ALORS QUE Monsieur [P], dans ses conclusions d&apos;appel, faisait valoir que son employeur, auquel il avait demandé de le rassurer sur les engagements pris à son égard, notamment quant à son reclassement, avait connaissance des souffrances nées la situation dans laquelle il se trouvait et avait exercé des pressions sur lui pour l&apos;amener à démissionner, ce qui avait eu de graves répercussions sur sa santé mentale (p. 5 et 6) ; qu&apos;il demandait, en l&apos;absence d&apos;un quelconque effort de reclassement de l&apos;employeur, pourtant tenu de respecter les prescriptions de la médecine du travail et l&apos;accord du 11 décembre 1998 sur l&apos;