Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-20.867

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° S 15-20.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Eurodisney associés, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurodisney associés ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EURO DISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [J] [P] la seule somme de 10 000 à titre d'indemnité pour non-respect des préconisations du médecin du travail et non-respect de l'obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE la cour relève que le médecin du travail a rendu le 9 mai 1996 un avis d'inaptitude au poste de serveur sans qu'un deuxième examen médical ne soit réalisé ; qu'il convenait que la société respecte ses préconisations et recherche un reclassement à un autre poste conforme à celles-ci soit un poste de caissier soit un poste en package ; que l'accord du 11 décembre 1995 reprend cette obligation de reclassement de sorte que l'action de monsieur [P] aux fins d'obtenir une indemnité pour non-respect des dispositions de l'accord et pour non-respect des préconisations du médecin du travail a pour fondement identique l'obligation pour l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail aux fins de reclassement et vise la réparation du même préjudice ; qu'il convient donc de l'analyser en une seule action en réparation du manquement de la société à cette obligation ; qu'il est évident au vu des pièces produites par les parties que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas recherché de reclassement ; qu'elle ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas de l'indisponibilité de tout poste suggéré par le médecin du travail et ne peut pas se contenter d'invoquer l'absence de venue de monsieur [P] à un rendez-vous qu'elle lui a fixé le 5 juillet 1996, cette absence ne la déchargeant pas de son obligation résultant des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ; que ce manquement de l'employeur a entraîné un préjudice certain notamment moral, le salarié étant privé de travail et de possibilité de reclassement pendant plusieurs années entre l'avis d'inaptitude et 2003 ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant de l'indemnité de nature à indemniser monsieur [P] de son préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et de rechercher un reclassement ; ALORS QUE Monsieur [P], dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que son employeur, auquel il avait demandé de le rassurer sur les engagements pris à son égard, notamment quant à son reclassement, avait connaissance des souffrances nées la situation dans laquelle il se trouvait et avait exercé des pressions sur lui pour l'amener à démissionner, ce qui avait eu de graves répercussions sur sa santé mentale (p. 5 et 6) ; qu'il demandait, en l'absence d'un quelconque effort de reclassement de l'employeur, pourtant tenu de respecter les prescriptions de la médecine du travail et l'accord du 11 décembre 1998 sur l'