Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 13-26.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° D 13-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mi Cayito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée chez M. [I], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mi Cayito, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mi Cayito aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mi Cayito et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mi Cayito. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait fait preuve de résistance abusive en s'abstenant d'exécuter son obligation de reclassement pendant plusieurs mois, condamnant, par conséquent, l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en deniers et quittances, a titre de rappel de congés payés, à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE consécutivement à l'accident dont elle avait été victime et consistant en la section des tendons et des nerfs de la paume et du pouce gauche, Mme [O] a été examinée à deux reprises par le médecin du travail, les 7 et 28 décembre 2009 ; qu'à l'issue de chacune de ces deux visites, le médecin du travail a indiqué que « [G] [O] serait apte a un travail n'imposant pas de préhension pouce index gauche » , qu'aux termes de l'article L. 1226-l0 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a un accident du travail ou a une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible â l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise ; que dûment interrogé à deux reprises, le médecin du travail a, dans le dernier état de ses explications, aux termes d'une lettre du 12 mars 2010, confirmé que les fiches de visite faisaient état d'un poste de travail n'imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, sans autre précision ; qu'il a confirmé que Mme [O] a, en sa présence, le 30 décembre 2009, refusé la proposition de l'employeur, laquelle « proposition comportait des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d'apporter assiette