Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 13-26.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° D 13-26.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mi Cayito, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée chez M. [I], [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mi Cayito, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mi Cayito aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mi Cayito et condamne celle-ci à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Mi Cayito. L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a décidé que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l&apos;employeur avait fait preuve de résistance abusive en s&apos;abstenant d&apos;exécuter son obligation de reclassement pendant plusieurs mois, condamnant, par conséquent, l&apos;employeur à lui payer diverses sommes au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d&apos;indemnité spéciale de licenciement, en deniers et quittances, a titre de rappel de congés payés, à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l&apos;article L. 1226-15 du code du travail, ainsi qu&apos;à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE consécutivement à l&apos;accident dont elle avait été victime et consistant en la section des tendons et des nerfs de la paume et du pouce gauche, Mme [O] a été examinée à deux reprises par le médecin du travail, les 7 et 28 décembre 2009 ; qu&apos;à l&apos;issue de chacune de ces deux visites, le médecin du travail a indiqué que « [G] [O] serait apte a un travail n&apos;imposant pas de préhension pouce index gauche » , qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 1226-l0 du code du travail, lorsque, à l&apos;issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives a un accident du travail ou a une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l&apos;emploi qu&apos;il occupait précédemment, l&apos;employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu&apos;il formule sur l&apos;aptitude du salarié à exercer l&apos;une des tâches existant dans l&apos;entreprise ; que l&apos;emploi proposé est aussi comparable que possible â l&apos;emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l&apos;entreprise ; que dûment interrogé à deux reprises, le médecin du travail a, dans le dernier état de ses explications, aux termes d&apos;une lettre du 12 mars 2010, confirmé que les fiches de visite faisaient état d&apos;un poste de travail n&apos;imposant pas de préhension de la pince pouce-index gauche, sans autre précision ; qu&apos;il a confirmé que Mme [O] a, en sa présence, le 30 décembre 2009, refusé la proposition de l&apos;employeur, laquelle « proposition comportait des consignes de prise en main gauche du manche à balai ainsi que la manière d&apos;apporter assiette