Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-26.883
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° F 15-26.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colis privé, venant aux droits de la société Adrexo colis, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Colis privé, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colis privé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colis privé et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Colis privé. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Colis Privé à payer à M. [U] les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société justifie s'être rapprochée du médecin du travail qui a indiqué le 16 décembre 2010 que « ce salarié ne peut effectuer d'effort physique même modéré, comme port de charges, gestes rapides répétitifs, effort soutenus en raison de son état de santé. Un poste sédentaire ou administratif pourrait également convenir, après étude de celui-ci »; qu'elle justifie également avoir demandé à M. [U] de lui fournir un curriculum vitae; que par contre, et comme lui en fait grief M. [U], elle ne justifie pas avoir étudié la possibilité d'un reclassement par une transformation de son poste de travail, un aménagement de son temps de travail ou une mutation; qu'il sera à ce titre observé que toutes les recherches ont été faites en considération du poste de préparateur de tournées, auquel le médecin du travail l'avait déclaré inapte, alors que M. [U] avait été promu chef d'équipe, de sorte que, même si sa fonction consistait essentiellement à effectuer des travaux de manutention de colis, comme le fait valoir la société, il lui appartenait en sa qualité de chef d'équipe d' « animer les équipes de préparateur de tournées », et de « garantir la qualité de préparation des tournées », fonctions prévues à l'avenant du 23 février 2010; que de même, si elle indique s'être livrée à une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe, elle justifie uniquement avoir envoyé une lettre circulaire à certaines de ces sociétés, et produit trois réponses reçues, résultant d'une croix cochée sur le formulaire préétabli, qui prévoit une réponse préimprimée « après recherche, je ne dispose malheureusement d'aucun poste ... » ; qu'elle indique par contre n'avoir pas sollicité la filiale IPS en raison de ses difficultés économiques, et la filiale CIP, « dédiée aux fonctions support et services informatiques », dont elle indique, sans détailler plus avant cette affirmation, qu'il s'agirait de postes « sans aucun lien avec les aptitudes de M. [U] », qui ne sont pas non plus précisées; qu'enfin, si elle fait valoir qu'elle a adressé à M. [U] la liste des postes vacants dans ces sociétés, la lettre produite démontre qu'il ne s'agissait aucunement de l'interroger sur son souhait de rejoindre l'un de ces postes; que cet envoi a été en effet joint à la lettre qui l'informait de l'impossibili