Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-26.948
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° F 14-26.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société de droit Chypriote Lopcombe consultant limited, dont le siège est [Adresse 3] (Chypre), contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige les opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 1] et de la société Lopcombe consultant limited, de la SCP Ghestin, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué que la société Lopcombe Consultants et la société [Adresse 1] étaient les co-employeurs de M. [J] et, en conséquence, d'avoir condamné in solidum ces deux sociétés à payer à ce dernier les sommes de 13.505,70 euros au titre des 25,98 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 1.350,57 euros de congés payés y afférents, de 45.019,01 euros au titre des 86,60 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.501,90 euros de congés payés y afférents, de 48.620,53 euros au titre des 77,94 heures supplémentaires mensuelles effectuées chaque week-end de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.862,05 euros au titre des congés payés y afférents, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information en matière de repos compensateur, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation salariale à l'absence de repos compensateur, 1.000 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et visites périodiques, de 30.512,26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des les avoir condamné in solidum à délivrer un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [J] fait valoir que la société LOPCOMBE CONSULTANT n'a aucune existence réelle, qu'il s'agit d'une fiction juridique volontairement créée par ses associes pour multiplier les sociétés-écrans afin de dissimuler toute existence juridique aux yeux des autorités françaises ajoutant que malgré les condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes de Nice la société LOPCOMBE CONSULTANT n'a pas exécuté les condamnations exécutoires résultant de ce jugement et ce malgré la lettre officielle du 11 décembre 2013 adressée à cette fin par son conseil au conseil de la société LOPCOMBE CONSULTANT et qui est restée sans réponse ; qu'il apparaît que les contrats de travail et les documents de fin de contrat ont été établis par la société LOPCOMBE CONSULTANT immatriculée à Chypre mais dont l'adresse est indiquée comme se trouvant à Guernesey tandis que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [J] par la société LOPCOMBE CONSULTANT mentionnent comme adres