Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 14-26.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10055 F Pourvoi n° F 14-26.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société de droit Chypriote Lopcombe consultant limited, dont le siège est [Adresse 3] (Chypre), contre l&apos;arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige les opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 1] et de la société Lopcombe consultant limited, de la SCP Ghestin, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, les condamne, in solidum, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1] et la société Lopcombe consultant limited. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué que la société Lopcombe Consultants et la société [Adresse 1] étaient les co-employeurs de M. [J] et, en conséquence, d&apos;avoir condamné in solidum ces deux sociétés à payer à ce dernier les sommes de 13.505,70 euros au titre des 25,98 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 1.350,57 euros de congés payés y afférents, de 45.019,01 euros au titre des 86,60 heures supplémentaires mensuelles effectuées du lundi au vendredi de 19 heures à 21 heures et de 6 heures à 8 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.501,90 euros de congés payés y afférents, de 48.620,53 euros au titre des 77,94 heures supplémentaires mensuelles effectuées chaque week-end de 21 heures à 6 heures de février 2007 à février 2010, outre 4.862,05 euros au titre des congés payés y afférents, de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d&apos;information en matière de repos compensateur, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compensation salariale à l&apos;absence de repos compensateur, 1.000 euros pour défaut de visite médicale d&apos;embauche et visites périodiques, de 30.512,26 euros à titre d&apos;indemnité pour travail dissimulé et de 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des les avoir condamné in solidum à délivrer un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [J] fait valoir que la société LOPCOMBE CONSULTANT n&apos;a aucune existence réelle, qu&apos;il s&apos;agit d&apos;une fiction juridique volontairement créée par ses associes pour multiplier les sociétés-écrans afin de dissimuler toute existence juridique aux yeux des autorités françaises ajoutant que malgré les condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud&apos;hommes de Nice la société LOPCOMBE CONSULTANT n&apos;a pas exécuté les condamnations exécutoires résultant de ce jugement et ce malgré la lettre officielle du 11 décembre 2013 adressée à cette fin par son conseil au conseil de la société LOPCOMBE CONSULTANT et qui est restée sans réponse ; qu&apos;il apparaît que les contrats de travail et les documents de fin de contrat ont été établis par la société LOPCOMBE CONSULTANT immatriculée à Chypre mais dont l&apos;adresse est indiquée comme se trouvant à Guernesey tandis que les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [J] par la société LOPCOMBE CONSULTANT mentionnent comme adres