Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-14.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 15-14.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Avitis, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société MJA, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [L] (demandeur au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris, en la personne de son délégué, du 22 octobre 2009, un huissier de justice a été désigné, aux fins de se faire remettre l'ordinateur anciennement mis à disposition de M. [L] par Avitis et de prendre connaissance et copie, assisté d'un expert en informatique, de tous les mails et plus généralement de tous échanges et pièces attachées entre celui-ci, Lenovo ou ses représentants, Serden ou ses représentants, et plus généralement tous les clients et/ou prospects d'Avitis sur une liste remise par cette dernière ; qu'ont ainsi été retrouvés par l'huissier dans le cadre de ses opérations diligentées le 29 octobre 2009, sur l'ordinateur du salarié, des fichiers correspondant à des documents de travail internes à Avitis et différents tableaux dont un tableau des prix proposés par Lenovo et un tableau reprenant une liste de clients Avitis avec le commentaire suivant « client existant que nous sommes en train de faire migrer chez Lenovo » ; qu'il a été également découvert un projet de contrat de travail de M. [L] avec la société CSI (Client Service Intelligence), filiale de Serden, devant prendre effet le 2 novembre 2009, précisant que sa fonction principale serait celle d'assister Lenovo dans la commercialisation des logiciels de Serden Inc ; qu'il ressort des messages MSN retrouvés dans l'ordinateur de M. [L], échangés entre ce dernier et un prénommé « [N] » - étant précisé que le président de Serden se nomme [N] [P] – que ces deux personnes sont restées en relation pendant toute la négociation entre Sagem et Lenovo, et que M. [L] est intervenu directement auprès de la commerciale de Lenovo pour l'assurer « qu'il n'y aurait pas de problème de validation par Serden » ce qui implique qu'alors que le revendeur d'Avitis, la société 8i avait précédemment fait une offre, M. [L], qui ne démontre pas la carence de cette société à la mener à bien, est intervenu dans la négociation entre Sagem et Lenovo en se présentant manifestement comme mandaté par Serden et non par Avitis pour valider l'offre de la société concurrente ; que si, comme l'a retenu la cour d'appel de Versailles, ces conversations échangées le 25 septembre 2009 ne prouvent pas qu'auraient été transmises à Lenovo des informations privil