Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-18.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° Y 15-18.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à la société Geodis Oil and Gas Logistics services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodis Oil and Gas Logistics services ; Sur le rapport de M. David, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir analysé la rupture du contrat comme une démission et de l&apos;avoir débouté de l&apos;ensemble de ses demandes afférentes à cette rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 […], par avenant du 1er janvier 2007, M [L] et la société Geodis Oil and Gas Logistics Services ont défini ses conditions d&apos;expatriation au Tchad et ont ainsi prévu que cette expatriation entraînait la suspension du contrat de travail jusqu&apos;au terme de la mission ; qu&apos;il résulte du même avenant que chacune des parties pouvait mettre un terme à l&apos;affectation de l&apos;intéressé sous réserve de l&apos;observation d&apos;un délai de prévenance de trois mois et d&apos;une notification par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que dès lors, la société Geodis Oil and Gas Logistics Services qui s&apos;est engagée contractuellement à réintégrer M [L] dans son emploi au terme de sa mission au Tchad doit, en application de l&apos;article 1315 du code civil, justifier qu&apos;elle a rempli son obligation et qu&apos;elle en est donc libérée, que la réintégration dans l&apos;emploi à l&apos;issue de la mission résulte d&apos;un accord réciproque des parties formalisé dans l&apos;avenant au contrat de travail du 1er janvier 2007 ; que dès lors que l&apos;obligation de réintégration pèse sur la société Geodis Oil and Gas Logistics Services en vertu d&apos;un accord contractuel, les parties pouvaient librement s&apos;entendre sur de nouvelles modalités de réintégration de M [L] au sein du groupe Geodis ; que par mail du 4 décembre 2007 adressé à [L] [T] du groupe Geodis, M [L] expose à son employeur qu&apos;après deux ans, sa mission se concentre sur un suivi documentaire, qu&apos;il ne trouve plus d&apos;intérêt et de passion sur cette activité essentiellement administrative, qu&apos;au 31 mars 2008, les chantiers concernant la gestion du contrat auront été solutionnés et qu&apos;après cette date, il souhaite se remettre à la disposition du groupe Geodis ; qu&apos;aucune pièce du dossier ne démontre que la rupture de la mission a été décidée par la société Geodis Oil and Gas Logistics Services d&apos;autant que le poste de M [L] a été pourvu après son départ du Tchad ; qu&apos;aussi, la cour constate que c&apos;est M [L] qui a pris l&apos;initiative de mettre un terme à son affectation au Tchad en respectant un délai de prévenance de trois mois ; qu&apos;il résulte d&apos;un mail en date du 4 décembre 2007 adressé à [X] [K] du groupe Geodis France que M [L], en réponse à des propositions faites par le groupe sur « sa prochaine domiciliation » envisageait son retour du Tchad, de préférence, vers un pays frontalier comme la Suisse, le Royaume Uni ou la Belgique ; que par mail