Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-18.343

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° Y 15-18.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Geodis Oil and Gas Logistics services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodis Oil and Gas Logistics services ; Sur le rapport de M. David, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la rupture du contrat comme une démission et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 […], par avenant du 1er janvier 2007, M [L] et la société Geodis Oil and Gas Logistics Services ont défini ses conditions d'expatriation au Tchad et ont ainsi prévu que cette expatriation entraînait la suspension du contrat de travail jusqu'au terme de la mission ; qu'il résulte du même avenant que chacune des parties pouvait mettre un terme à l'affectation de l'intéressé sous réserve de l'observation d'un délai de prévenance de trois mois et d'une notification par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que dès lors, la société Geodis Oil and Gas Logistics Services qui s'est engagée contractuellement à réintégrer M [L] dans son emploi au terme de sa mission au Tchad doit, en application de l'article 1315 du code civil, justifier qu'elle a rempli son obligation et qu'elle en est donc libérée, que la réintégration dans l'emploi à l'issue de la mission résulte d'un accord réciproque des parties formalisé dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2007 ; que dès lors que l'obligation de réintégration pèse sur la société Geodis Oil and Gas Logistics Services en vertu d'un accord contractuel, les parties pouvaient librement s'entendre sur de nouvelles modalités de réintégration de M [L] au sein du groupe Geodis ; que par mail du 4 décembre 2007 adressé à [L] [T] du groupe Geodis, M [L] expose à son employeur qu'après deux ans, sa mission se concentre sur un suivi documentaire, qu'il ne trouve plus d'intérêt et de passion sur cette activité essentiellement administrative, qu'au 31 mars 2008, les chantiers concernant la gestion du contrat auront été solutionnés et qu'après cette date, il souhaite se remettre à la disposition du groupe Geodis ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que la rupture de la mission a été décidée par la société Geodis Oil and Gas Logistics Services d'autant que le poste de M [L] a été pourvu après son départ du Tchad ; qu'aussi, la cour constate que c'est M [L] qui a pris l'initiative de mettre un terme à son affectation au Tchad en respectant un délai de prévenance de trois mois ; qu'il résulte d'un mail en date du 4 décembre 2007 adressé à [X] [K] du groupe Geodis France que M [L], en réponse à des propositions faites par le groupe sur « sa prochaine domiciliation » envisageait son retour du Tchad, de préférence, vers un pays frontalier comme la Suisse, le Royaume Uni ou la Belgique ; que par mail