Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-19.363

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° H 15-19.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la mutuelle OMPN-A, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle OMPN-A ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d&apos;avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 1.703,80 € à titre d&apos;indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tout d&apos;abord le contrat signé le 1er décembre 2010 est un contrat de mission signé par l&apos;intermédiaire de la société Adecco, et non pas un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l&apos;OMPN-A, pour le remplacement de [Y] [N], monitrice éducatrice spécialisée, en congé sans solde ; que ce contrat qui précisait bien la qualification de la salariée remplacée, aucune disposition légale n&apos;exigeant que soit précisé le coefficient d&apos;emploi de celle-ci, était parfaitement régulier pour faire état d&apos;un remplacement pour absence en raison de ce même congé sans solde ; que s&apos;il n&apos;est pas parvenu à son terme de sept mois prévu au 1er juillet 2011, [T] [Y] ne saurait y voir un motif de requalification dès lors que c&apos;est en raison de la signature par lui-même le 7 février 2011 d&apos;un contrat de travail à durée indéterminée en tant que moniteur éducateur pour occuper le poste de [K] [E], promue au poste de chef de service ; qu&apos;à cet égard il ne saurait faire état de ce qu&apos;elle l&apos;était depuis le 1er octobre 2010 alors qu&apos;elle était soumise à une période d&apos;essai de quatre mois venant à expiration quelques jours avant la signature de son propre contrat ; qu&apos;il n&apos;est de ce fait pas plus fondé à invoquer les dispositions de l&apos;article L.1251-30 du code du travail ; qu&apos;ainsi le jugement sera infirmé en ce qu&apos;il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d&apos;Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] du 1er décembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à [T] [Y] une indemnité de requalification ; ALORS QUE l&apos;absence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée ; que la mention de la qualification du salarié remplacé ne peut se limiter à la description du poste occupé mais doit préciser la catégorie d&apos;emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé ; qu&apos;en écartant la demande de requalification formée par M. [Y], au motif que le contrat de travail à durée déterminée conclu par lui pouvait se borner à mentionner le nom de la salariée remplacée, en l&apos;occurrence Mme [N], et le poste occupé par celle-ci, en l&apos;espèce « monitrice éducatrice diplômée », sans que le contrat ait en outre à préciser « le coefficient d&apos;emploi de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, pre