Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-19.363
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° H 15-19.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la mutuelle OMPN-A, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle OMPN-A ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. [Y] de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à la condamnation de la Mutuelle OMPN-A à lui payer la somme de 1.703,80 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, tout d'abord le contrat signé le 1er décembre 2010 est un contrat de mission signé par l'intermédiaire de la société Adecco, et non pas un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'OMPN-A, pour le remplacement de [Y] [N], monitrice éducatrice spécialisée, en congé sans solde ; que ce contrat qui précisait bien la qualification de la salariée remplacée, aucune disposition légale n'exigeant que soit précisé le coefficient d'emploi de celle-ci, était parfaitement régulier pour faire état d'un remplacement pour absence en raison de ce même congé sans solde ; que s'il n'est pas parvenu à son terme de sept mois prévu au 1er juillet 2011, [T] [Y] ne saurait y voir un motif de requalification dès lors que c'est en raison de la signature par lui-même le 7 février 2011 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que moniteur éducateur pour occuper le poste de [K] [E], promue au poste de chef de service ; qu'à cet égard il ne saurait faire état de ce qu'elle l'était depuis le 1er octobre 2010 alors qu'elle était soumise à une période d'essai de quatre mois venant à expiration quelques jours avant la signature de son propre contrat ; qu'il n'est de ce fait pas plus fondé à invoquer les dispositions de l'article L.1251-30 du code du travail ; qu'ainsi le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] du 1er décembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à [T] [Y] une indemnité de requalification ; ALORS QUE l'absence de la mention du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée ; que la mention de la qualification du salarié remplacé ne peut se limiter à la description du poste occupé mais doit préciser la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspond le poste occupé ; qu'en écartant la demande de requalification formée par M. [Y], au motif que le contrat de travail à durée déterminée conclu par lui pouvait se borner à mentionner le nom de la salariée remplacée, en l'occurrence Mme [N], et le poste occupé par celle-ci, en l'espèce « monitrice éducatrice diplômée », sans que le contrat ait en outre à préciser « le coefficient d'emploi de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, pre