Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-19.482
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° M 15-19.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Camaieu international, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Camaieu international ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [L] justifié par une faute grave et partant d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire suite à l'entretien du 1er juin 2012, nous vous informons que nous n'avons pu modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste. Notre décision repose sur les faits suivants : A l'issue de votre congé sabbatique, vous deviez reprendre votre poste de Responsable de Magasin le 30 avril 2012 sur votre dernier magasin d'affectation avant votre départ en congé de maternité suivi d'un congé sabbatique, à savoir, le magasin de [Localité 1], n° 505. Toutefois, le 30 avril dernier vous vous êtes présentée sur le magasin de [Localité 2] sans même avoir pris contact avec votre directeur régional qui vous attendait sur le magasin de [Localité 1]. Il vous a alors été demandé expressément de quitter ce magasin et de reprendre votre poste sur le Magasin de [Localité 1]. Vous avez alors quitté le magasin de [Localité 2] mais n'êtes pas retournée sur le magasin de [Localité 1]. En conséquence, force est de constater que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 30 avril dernier et à ce jour, vous ne nous avez fourni aucun justificatif pour cette absence. Nous vous avons adressé en date des 04 et 14 mai 2012 des courriers de mise en demeure où nous vous demandions de justifier l'ensemble de vos absences dès réception de ce dernier. A notre grande surprise, vous n'avez pas jugé nécessaire d'y donner suite. Nous tenons à vous rappeler que, conformément à l'article 13 de notre règlement intérieur, toute absence doit être ju