Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-21.440
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° Q 15-21.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Garage Michel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], épouse [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Garage Michel ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], épouse [T], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [T] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 2 637 euros à titre de rappel de commissions durant la période de mai à septembre 2009, outre la somme de 263 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de commissions au titre des mois de mai, juin, juillet et septembre 2009, comme le fait valoir la salariée appelante, est illicite toute clause stipulant une part de rémunération variable non fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que la salariée appelante se réfère à la note par laquelle son employeur lui a assigné ses objectifs pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 en fixant son taux de commissionnement sur les emprunts contractés auprès des organismes GE Money Bank et VW Bank ; qu'elle considère, sans être démentie, que cette fixation valait encore en 2009 ; qu'au soutien de sa prétention au paiement de commissions sur des emprunts contractés auprès d'autres organismes de financement que GE Money Bank et VW Bank de mai à septembre 2009, la salariée appelante conteste une note portée au pied du document de fixation des objectifs et rédigée comme suit : « Seuls les financements GE Money Bank et VW Bank sont pris en compte dans ce pay-plan. Les dossiers financés à titre exceptionnel auprès d'autres compagnies feront l'objet d'une négociation ponctuelle » ; que contrairement à ce que soutient la salariée appelante, cette stipulation ne fait pas dépendre de la seule décision de l'employeur un commissionnement sur les emprunts souscrits auprès d'autres organismes que GE Money Bank et VW Bank, mais d'un accord spécial des parties ; que non seulement la stipulation critiquée est licite, mais qu'elle doit être appliquée dans le calcul de la part variable de la salariée ; que la seule circonstance que la salariée appelante a pu percevoir des commissionnements hors GE Money Bank et VW Bank, en 2004 et 2007, n'atteste pas d'une modification des règles de commissionnement qui ont été fixées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que faute pour la salariée appelante de rapporter l'existence d'un accord ponctuel concernant le commissionnement qu'elle revendique, elle est mal fondée en sa prétention ; que la salariée appelante doit donc en être déboutée comme l'ont dit les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de commissions pour mai, juin, juillet et septembre 2009, le plan de marche du 8 avril 2005 stipule : « que seuls les financements de GE Money Bank et VW Bank sont pris en compte dans ce pay-plan. Les dossiers financé