Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-21.560
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° V 15-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Daher aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daher aérospace ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme [R] [T] produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat soit analysé en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les indemnités y afférentes. AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves ; la charge de la preuve appartient au salarié ; par courrier recommandé du 18 juin 2009, Mme [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes « je fais suite à mon courrier de demande de renouvellement de mon congé parental que j'ai été contrainte de solliciter, suite à votre nouveau refus de me réintégrer dans mon poste de travail, comme vous l'aviez fait à mon retour de congé maternité. Vos nouvelles menaces visant à ce que je reste en congé parental, afin de ne pas avoir à me réintégrer dans mon poste de travail, finissent de me convaincre que je ne retrouverai jamais celui-ci, ce que je ne saurais accepter. Dans ces conditions et eu égard à votre comportement inqualifiable, je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs » ; qu'ainsi, Mme [T] reproche à son employeur de ne pas l'avoir réintégrée dans son poste de travail à l'issue de son premier congé maternité, d'avoir refuser de la réintégrer dans ce poste à la fin du congé en cours et d'avoir exercer des pressions pour qu'elle reste en congé parental ; que dans ses conclusions, elle développe longuement la proposition de l'employeur de l'affecter sur le site de [Localité 1] en janvier 2008, estimant que c'est la preuve d'une discrimination à son encontre ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Mme [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin