Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-21.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° V 15-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Daher aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daher aérospace ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que la prise d&apos;acte de Mme [R] [T] produisait les effets d&apos;une démission et de l&apos;AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que sa prise d&apos;acte de la rupture de son contrat soit analysé en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les indemnités y afférentes. AUX MOTIFS QUE la prise d&apos;acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l&apos;effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu&apos;il impute à son employeur ; elle produit les effets d&apos;un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l&apos;employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l&apos;inverse, elle produit les effets d&apos;une démission si les manquements de l&apos;employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves ; la charge de la preuve appartient au salarié ; par courrier recommandé du 18 juin 2009, Mme [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes « je fais suite à mon courrier de demande de renouvellement de mon congé parental que j&apos;ai été contrainte de solliciter, suite à votre nouveau refus de me réintégrer dans mon poste de travail, comme vous l&apos;aviez fait à mon retour de congé maternité. Vos nouvelles menaces visant à ce que je reste en congé parental, afin de ne pas avoir à me réintégrer dans mon poste de travail, finissent de me convaincre que je ne retrouverai jamais celui-ci, ce que je ne saurais accepter. Dans ces conditions et eu égard à votre comportement inqualifiable, je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs » ; qu&apos;ainsi, Mme [T] reproche à son employeur de ne pas l&apos;avoir réintégrée dans son poste de travail à l&apos;issue de son premier congé maternité, d&apos;avoir refuser de la réintégrer dans ce poste à la fin du congé en cours et d&apos;avoir exercer des pressions pour qu&apos;elle reste en congé parental ; que dans ses conclusions, elle développe longuement la proposition de l&apos;employeur de l&apos;affecter sur le site de [Localité 1] en janvier 2008, estimant que c&apos;est la preuve d&apos;une discrimination à son encontre ; qu&apos;il appartient au salarié d&apos;établir les faits qu&apos;il allègue à l&apos;encontre de l&apos;employeur ; que l&apos;écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu&apos;il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d&apos;examiner les manquements de l&apos;employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Mme [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin