Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.120

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° R 15-23.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [F] [O] de sa demande en paiement d'heures de travail de nuit et D'AVOIR, par voie de conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, et condamné celle-ci à payer une indemnité de préavis à l'association ; AUX MOTIFS QUE Mme [O] soutient avoir travaillé de nuit en chambre de veille une fois par semaine sur deux périodes lorsqu'il n'y avait pas de gardien de nuit de mars 2002 à octobre 2006 et de janvier à octobre 2007, soit 252 semaines au total, représentant 2 268 heures travaillées, comptabilisées à hauteur de 1512 heures en application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de la convention collective ; qu'elle explique que les 9 heures effectuées chaque nuit de 22 heures à 7 heures doivent lui être payées en intégralité, et non comme trois heures de travail effectif selon le régime d'équivalence, dont elle conteste la validité, étant contraire à l'article L 212-4 du code du travail (ancien) en ce qu'aucun décret ne le prévoyait ; que l'article 11 de la convention collective prévoit que les neuf premières heures de travail de nuit sont assimilées à trois heures de travail effectif et qu'entre la neuvième et la douzième heure, chaque heure est assimilée à une demie heure de travail effectif et payée comme telle ; que ce régime d'équivalence, sur la base duquel Mme [O] a été payée de ses heures de nuit, est licite, autorisé par les articles R 314-201 et R 314-202 du code de l'action sociale et des familles, qui codifient les dispositions du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, modifié par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 ; ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 1993 s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit un système d'équivalence, et impose au contraire que ces heures de présence soient comptabilisées, et donc rémunérées, intégralement, en tant qu'heures de travail ; que les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 instaurent un système d'équivalence pour les heures de nuit contraires à l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'employeur avait valablement rémunéré Mme [O] sur la base d'un régime d'équivalence prévoyant que les neuf premières heures de travail de nuit étaient assimilées à trois heures de travail effectif et qu'entre la neuvième et la douzième heure, chaque heure était assimilée à une demie heure de travail effectif et payée comme telle, et que l'employeur avait valablement comptabilisé et rémunéré 2 268 heures travaillées seulement à hauteur de 1 512 heures en application du régime d'équivalence prévu à l'article 11 de la convention collective, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail et la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et D'AVOIR par voie de conséquence, rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission, et condamné celle-ci à payer une indemnité de préavis à l'association ; AUX MOTIFS QUE l'Avvej appliquait un accord d'entreprise du 24 juin 1999, pris en application des articles L 212-7-1 et L 212-8 du code du travail ancien, en vertu duquel le travail des éducateurs était organisé en cycles de six semaines, la moyenne de la durée hebdomadaire du travail était fixée à 35 heures ; que l'article 3.3.5 de cet accord, relatif aux heures supplémentaires, stipule : l'employeur arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période de six semaines ; la moyenne de la durée hebdomadaire du travail ne devra pas dépasser 35 heures travaillées ; les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvriront droit prioritairement à récupération majorée et, le cas échéant, à rémunération et repos compensateur dans les conditions légales ; que Mme [O] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en 2002, 2004 à 2007, au-delà de 35 heures et produit, pour étayer sa demande, des tableaux détaillés du nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine ; que cependant et comme le soutient l'employeur, le raisonnement sur le fondement duquel elle a établi ses tableaux est erroné, comptabilisant des heures supplémentaires au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures sans tenir compte de la moyenne du temps de travail pendant les cycles de six semaines, alors qu'en vertu du texte précité de la convention collective, il n'y a d'heures supplémentaires qu'au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur un cycle de six semaines, les semaines où moins de 35 heures ont été réalisées se compensant avec celles où plus de 35 heures ont été travaillées, compensation que l'employeur a régulièrement opérée dans la tenue du compte individuel du temps de travail de Mme [O] ; ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [O] soutenait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et produisait, pour étayer sa demande, des tableaux détaillés des heures de travail effectuées chaque semaine ; qu'elle a retenu qu'elle comptabilisait à tort des heures supplémentaires sans tenir compte de la moyenne du temps de travail pendant les cycles de six semaines, alors que selon l'accord d'entreprise du 24 juin 1999, il n'y avait d'heures supplémentaires qu'au-delà d'une moyenne de 35 heures de travail calculée sur un cycle de six semaines ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la demande de la salariée était étayée, et qu'il lui appartenait de déterminer les heures effectivement réalisées par Mme [O], sans faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, débouté la salariée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à l'association une somme de 2 032,44 euros au titre du préavis ; AUX MOTIFS QUE le grief de Mme [O] selon lequel les plannings de travail n'étaient jamais remis à l'avance n'est pas suffisamment caractérisé par deux exemples matérialisés par ses pièces 48 et 58, qui font ressortir qu'un planning applicable à partir du 11 septembre 2006 n'a été remis que le 4 septembre, et qu'un planning à effet du 8 janvier 2007 n'a été transmis que par lettre du 28 décembre ; que ces deux seuls exemples n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail ; que pour établir son grief tenant à la suppression de nombreuses activités, pourtant validées, sans explication valable de l'employeur, Mme [O] produit : - deux attestations de M. [G], éducateur, qui fait état de quatre projets éducatifs annulés : 'hip hop', 'escalade', 'séjour escalade', 'culture du coeur' ; - une lettre de l'équipe des éducateurs adressée le 3 avril 2006 au directeur de l'établissement, dans laquelle est évoquée l'annulation d'un projet éducatif ; que ces cinq exemples n'établissent pas le caractère systématique invoqué de la suppression des projets éducatifs, les pièces produites n'apportent pas d'éléments circonstanciés sur les motifs de ces annulations, lesquelles relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, dont il n'est pas justifié qu'il ait abusé ; que le grief n'est donc pas non plus établi ; que les quatre témoignages de salariés produits par Mme [O] faisant état d'altercations violentes entre la salariée et le directeur dans le cadre de réunions des délégués du personnel ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir qu'elle aurait fait l'objet de la part de son employeur, en sa qualité de déléguée du personnel, d'un traitement particulièrement hostile ; ALORS QU' il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant que le grief de Mme [O] selon lequel les plannings de travail n'étaient jamais remis à l'avance n'était pas suffisamment caractérisé par ses pièces 48 et 58, faisant ressortir qu'un planning applicable à partir du 11 septembre 2006 n'avait été remis que le 4 septembre, qu'un planning à effet du 8 janvier 2007 n'avait été transmis que par lettre du 28 décembre, et que ces deux seuls exemples « n'établissent pas la réalité d'une carence récurrente de l'employeur ni d'une impossibilité subséquente de la salariée de prévoir son rythme de travail », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.