Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.467

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° T 15-23.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L&apos;Association des paralysés de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article L. 431-3, alinéa 2, du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l&apos;Association des paralysés de France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [T] de sa demande de rappel d&apos;heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU&apos; «aux termes de l&apos;article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail effectuées, l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l&apos;appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n&apos;incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l&apos;employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu&apos;en l&apos;espèce, Monsieur [T] qui soutient que dans la pratique, il accomplissait en permanence en moyenne au minimum deux heures supplémentaires par jour produit à l&apos;appui de sa demande divers mails adressés à des heures tardives (pièce 18), un mail et une attestation non manuscrite rédigés par Madame [B], ancienne directrice d&apos;APF Evasion (pièces 19 et 20), une note du conseil d&apos;administration du 22 octobre 2005 précisant qu&apos;il cumule la fonction d&apos;adjoint de direction avec la fonction de directeur national des SATVA et un tableau au format informatique dans lequel il mentionne par mois le nombre d&apos;heures totales accomplies ; que ce dernier document ne comporte aucun élément factuel, telles que les semaines et les jours travaillés, les heures quotidiennes de début et de fin de travail, l&apos;amplitude de son travail quotidien ou la désignation des lieux au cours desquelles les heures auraient été accomplies ; que ce document qui est insuffisamment précis pour pouvoir être discuté et permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments n&apos;est pas, par suite, de nature à étayer ses prétentions ; que s&apos;agissant des autres documents produits, la cour constate que la pièce n° 18 comprend onze copies d&apos;écran informatique d&apos;où il apparait que le salarié a été amené à envoyer des mails après 20 heures ; que toutefois cette circonstance n&apos;est pas déterminante dans la mesure où Monsieur [T] avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, étant relevé qu&apos;il ne produit aucun décompte précis ét