Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.467
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° T 15-23.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Association des paralysés de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des paralysés de France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [T] qui soutient que dans la pratique, il accomplissait en permanence en moyenne au minimum deux heures supplémentaires par jour produit à l'appui de sa demande divers mails adressés à des heures tardives (pièce 18), un mail et une attestation non manuscrite rédigés par Madame [B], ancienne directrice d'APF Evasion (pièces 19 et 20), une note du conseil d'administration du 22 octobre 2005 précisant qu'il cumule la fonction d'adjoint de direction avec la fonction de directeur national des SATVA et un tableau au format informatique dans lequel il mentionne par mois le nombre d'heures totales accomplies ; que ce dernier document ne comporte aucun élément factuel, telles que les semaines et les jours travaillés, les heures quotidiennes de début et de fin de travail, l'amplitude de son travail quotidien ou la désignation des lieux au cours desquelles les heures auraient été accomplies ; que ce document qui est insuffisamment précis pour pouvoir être discuté et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments n'est pas, par suite, de nature à étayer ses prétentions ; que s'agissant des autres documents produits, la cour constate que la pièce n° 18 comprend onze copies d'écran informatique d'où il apparait que le salarié a été amené à envoyer des mails après 20 heures ; que toutefois cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où Monsieur [T] avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, étant relevé qu'il ne produit aucun décompte précis ét