Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° W 15-23.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcelormittal Solustil, venant aux droits de la société S21 Devillers, 2°/ à la société Groupe alliance métal, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Solustil et de la société Groupe alliance métal ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 60 000 € la condamnation devant être prononcée au titre des heures supplémentaires ainsi qu'à la somme de 6 000 € celle devant être versée au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Les parties s'opposent sur la qualité de cadre dirigeant à reconnaître ou non au bénéfice de M, [A] [W] ; cette discussion n'a toutefois une incidence que sur la période courant entre le mois d'octobre 2006, date à compter de laquelle le salarié forme sa demande et le 1er octobre 2008, date de signature de la convention de forfait ; aux termes de l'article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; le contrat de travail signé le 22 mai 2000 retenait la qualité de cadre dirigeant en ce qui concerne M. [A] [W] ; il fait apparaître que ce dernier était nommé en qualité de directeur industriel, dépendant directement du président du conseil d'administration ; il avait pour mission de proposer une organisation industrielle et la mettre en place, gérer le personnel de la direction industrie, gérer les moyens et garantir les coûts et délais, développer le système qualité, garantir le respect de la sécurité et participer à la politique générale de l'entreprise ; par ailleurs, pour la période postérieure au mois d'octobre 2006, qui doit être prise en compte, M. [A] [W] était responsable de six sites de production répartis sur le territoire national ; M. [A] [W] fait toutefois valoir que sa rémunération conventionnelle ne correspond pas à celle d'un cadre dirigeant, dès lors qu'il bénéficie d'une position IIIB coefficient 180 alors qu'il existe une position IIIC coefficient 240, mais il n'est toutefois pas nécessaire, pour reconnaître la qualité de cadre dirigeant que l'emploi se trouve au sommet de la hiérarchie des rémunérations ; il conteste par ailleurs avoir bénéficié de l'autonomie d'un cadre dirigeant, sur la base des attestations de plusieurs anciens responsables de la société S2I Devillers décrivant l'évolution de ses responsabilités après le rapprochement avec le groupe Arcelor Mittal, pour en conclure qu'une large partie de son pouvoir de décision a été transférée au niveau du groupe ; or ces attestations