Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° K 15-23.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées et du travail dissimulé qui lui a été imposé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, les pièces produites par Mme [H] à l'appui de sa demande (quelques extraits d'agendas, fiches de téléprospection) ne corroborent pas et même contredisent les affirmations de dépassement d'horaires de travail, tels que lesdits horaires sont précisés dans le contrat de travail et son avenant ; qu'il sera aussi relevé qu'en l'état de la relation de concubinage entre Mme [H] et M. [G] jusqu'au mois d'avril 2012, avec une installation du siège social de l'entreprise dans les locaux d'habitation du couple, domicile de la salariée, une confusion certaine entre tâches personnelles et de la vie courante et tâches professionnelles a existé ; que, de même, Mme [H] ne saurait imputer sur son temps de travail le fait d'accompagner son conjoint dans son véhicule personnel à ses rendez-vous à une époque où il ne pouvait pas conduire ; que sans soumettre à l'appréciation un décompte hebdomadaire ou mensuel, Mme [H] se borne à faire état d'un total annuel, d'heures supplémentaires à 125 % et à 150 %, qu'il est impossible de rapprocher des quelques pièces matérielles produites ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [H] prétend avoir effectué 180 heures supplémentaires à 125 % et 25 heures supplémentaires à 150 % en 2011 ; [ ] ; qu'au mois de juin, à partir duquel elle travaillait à plein temps, elle semble ne plus noter les heures de travail réalisées mais seulement les heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il s'ensuit que les éléments produits par Mme [H] sont insuffisamment précis et ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, la production par la salariée du décompte d