Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.667

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10065 F Pourvoi n° K 15-23.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Villa, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [N] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté Mme [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu&apos;elle a effectuées et du travail dissimulé qui lui a été imposé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, les pièces produites par Mme [H] à l&apos;appui de sa demande (quelques extraits d&apos;agendas, fiches de téléprospection) ne corroborent pas et même contredisent les affirmations de dépassement d&apos;horaires de travail, tels que lesdits horaires sont précisés dans le contrat de travail et son avenant ; qu&apos;il sera aussi relevé qu&apos;en l&apos;état de la relation de concubinage entre Mme [H] et M. [G] jusqu&apos;au mois d&apos;avril 2012, avec une installation du siège social de l&apos;entreprise dans les locaux d&apos;habitation du couple, domicile de la salariée, une confusion certaine entre tâches personnelles et de la vie courante et tâches professionnelles a existé ; que, de même, Mme [H] ne saurait imputer sur son temps de travail le fait d&apos;accompagner son conjoint dans son véhicule personnel à ses rendez-vous à une époque où il ne pouvait pas conduire ; que sans soumettre à l&apos;appréciation un décompte hebdomadaire ou mensuel, Mme [H] se borne à faire état d&apos;un total annuel, d&apos;heures supplémentaires à 125 % et à 150 %, qu&apos;il est impossible de rapprocher des quelques pièces matérielles produites ; qu&apos;il résulte de l&apos;ensemble des éléments du dossier que la demande en paiement d&apos;heures supplémentaires n&apos;est pas justifiée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [H] prétend avoir effectué 180 heures supplémentaires à 125 % et 25 heures supplémentaires à 150 % en 2011 ; […] ; qu&apos;au mois de juin, à partir duquel elle travaillait à plein temps, elle semble ne plus noter les heures de travail réalisées mais seulement les heures supplémentaires qu&apos;elle prétend avoir effectuées ; que si la preuve des horaires de travail effectués n&apos;incombe spécialement à aucune des parties et si l&apos;employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu&apos;il s&apos;ensuit que les éléments produits par Mme [H] sont insuffisamment précis et ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; 1°) ALORS QU&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que constituent un ensemble d&apos;éléments suffisamment précis permettant à l&apos;employeur d&apos;y répondre, la production par la salariée du décompte d