Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 14-28.080
Textes visés
- Article 544 du code civil.
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 36 FS-D Pourvoi n° M 14-28.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1] représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [D], 2°/ à Mme [I] [B], épouse [D], tous deux domiciliées [Adresse 2] (Grand-Duché du Luxembourg), 3°/ à M. [Y] [G], 4°/ à Mme [K] [Y], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [D], domicilié [Adresse 2] (Grand-Duché du Luxembourg), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [D] et [G], l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014), que les consorts [A] ont procédé à la division d'une parcelle dont ils étaient propriétaires en quatre nouvelles parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que les consorts [D]-[G] ont acquis indivisément la parcelle B[Cadastre 1], l'acte précisant que la parcelle contigüe B [Cadastre 2], « non vendue aux présentes », devait faire l'objet d'une rétrocession gratuite par les consorts [A] au profit de la commune de [Localité 1] en application de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors applicable ; que le maire de [Localité 1] a accordé ensuite des permis de construire sur la parcelle indivise B [Cadastre 1], l'arrêté précisant, en son article 2, que « le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin [...] sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain » ; que M. [D] a alors établi une déclaration préalable de travaux pour une clôture entre le terrain indivis et la voie publique ; que, cependant, l'autorisation délivrée à M. [D] a été rapportée le 2 décembre 2003, au motif que le projet de clôture concernait, non pas seulement la parcelle [Cadastre 1], mais aussi la parcelle [Cadastre 2], propriété de la commune ; que celle-ci a assigné les consorts [D]-[G] et le syndicat de copropriétaires constitué entre eux en démolition de la clôture ; que, par jugement définitif du 3 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'article 2 du permis de construire du 12 novembre 1999 illégal, en retenant que, par une décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution les dispositions du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour rejeter la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt retient qu'elle ne peut poursuivre la démolition de la clôture que pour autant qu'elle justifie d'un titre de propriété régulier et que la cession gratuite de la parcelle [Cadastre 2], reposant sur un article illégal du permis de construire du 12 novembre 1999, empêchait qu'elle puisse se prévaloir valablement d'un empiétement sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte authentique du 10 mai 2001, régulièrement publié au Bureau des hypothèques, par lequel la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 2], n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où