Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-25.027

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° P 15-25.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [S], épouse [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que Mme [S]-[H], qui avait donné à bail à M. [E] une parcelle de terre, lui a délivré congé pour reprise au profit de son fils, M. [H] ; que M. [E] a sollicité la nullité du congé ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [S]-[H] fait grief à l'arrêt d'annuler le congé ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le congé précisait que le bénéficiaire de la reprise était M. [H] exerçant la profession d'exploitant agricole depuis 1995, que celui-ci avait cotisé au régime de retraite de base des salariés agricoles de 1995 à 2011 et s'était déclaré en qualité d'associé exploitant de l'EARL du Prieuré, que les avis d'imposition sur les revenus datant des années 2011 et 2012 faisaient état de revenus agricoles et de revenus mobiliers, que les extraits Kbis produits par M. [E] établissaient que M. [H] était président de deux sociétés dont le siège était à Bordeaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la connaissance qu'aurait pu avoir M. [E] de la situation effective de M. [H], a souverainement retenu que l'incertitude sur la profession exercée par M. [H] faisait grief au preneur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la formulation alternative du congé prévoyant que M. [H] exploiterait les parcelles, soit à titre individuel, soit au sein de l'EARL du Prieuré, dont il était le gérant, était de nature à induire le preneur en erreur, en ce qu'elle ne lui permettait pas de connaître précisément les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [S]-[H] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur la pluriactivité de M. [H], a souverainement retenu que la distance entre les parcelles et le domicile de M. [H] était manifestement excessive pour permettre une exploitation effective et permanente de celles-ci, alors que le matériel agricole serait situé au domicile de M. [H] ou au siège de l'EARL du Prieuré, que M. [H] ne disposait d'aucun matériel s'il devait exploiter à titre individuel, qu'aucune pièce ne confirmait que l'EARL mettrait, le cas échéant, ce matériel à sa disposition et qu'il ne justifiait pas disposer de moyens financiers suffisants pour en acquérir personnellement, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme [S]-[H] fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, Mme [H] n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la loi du 13 octobre 2014 n'était pas applicable, en ce qu'elle avait modifié les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la reprise peut relever du régime de la déclaration préalable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S]-[H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S]-[H] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième cha