Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-24.785

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° A 15-24.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Y] [L]-[I], 2°/ Mme [V] [V], épouse [L]-[I], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [X], 2°/ à Mme [R] [H], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [L]-[I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), que M. et Mme [X], propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à M. [L]-[I] et Mme [V] (M. et Mme [L]-[I]), leur ont délivré un congé pour vente au prix de 340 000 euros ; que ceux-ci ont fait une offre non acceptée par les bailleurs et se sont maintenus dans les lieux au-delà du terme du congé fixé au 29 février 2012 ; que M. et Mme [X] les ont assignés en expulsion ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [L]-[I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction de leur plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie concernant le mandat de vente du 2 juin 2012 ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer dans un cas où cette mesure n'était pas imposée par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen est sans portée ; Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que M. et Mme [L]-[I] font grief à l'arrêt de déclarer le congé valable et d'ordonner leur expulsion ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que les époux [X], n'ayant pas procédé à une vente par lots, n'avaient pas à notifier à leurs locataires un projet de subdivision avec mention du prix par lot et que, compte tenu de la possibilité pour l'acquéreur de diviser l'immeuble en deux lots, le prix proposé n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à l'existence d'une fraude, a pu en déduire que le congé était régulier de ce chef ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'offre de M. et Mme [L]-[I] se situait nettement au-dessous du prix offert et souverainement retenu que les locataires ne justifiaient d'aucun grief en raison de l'inclusion des frais d'agence dans le prix proposé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que la demande d'annulation du congé devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [L]-[I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [L]-[I] et les condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]-[I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme [L] de leur demande aux fins de surseoir à statuer dans l'attente de l'instruction de la plainte pénale contre X pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement qu'ils ont déposée entre les mains du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux.