Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 16-10.203
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° W 16-10.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 8 septembre 2015 par la juridiction de proximité de [Localité 1], dans le litige l'opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme [D] [Z] et d'avoir par ailleurs débouté celle-ci des fins de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE par la voix de son conseil, au soutien de ses prétentions, Mme [D] [Z] a versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 4 juin 2013, une lettre recommandée avec AR de Mme [N] [X] du 20 mai 2013 (en réponse à son courrier AR du 13 mai 2013), un courrier AR de mise en demeure de la société Juridica, protection juridique, en date du 23 septembre 2013 et un devis n° 1379082797 établi par la société Renovdeco94 le 13 septembre 2013 ; que Mme [N] [X] a produit aux débats, notamment son courrier RAR en date du 20 mai 2013 confirmant l'offre de remise en état du mur du 11 mai 2013 et demandant une date pour intervenir dans les meilleurs délais, son courrier RAR en date du 23 juillet 2013 la société Juridica, protection juridique des époux [Z] (suite à leur courrier du 17 juillet 2013), le rapport d'expertise contradictoire du cabinet [L] en date du 22 juillet 2014 (estimant un rebouchement parfait des trous réalisés avec l'accord de M. et Mme [Z], une uniformisation des peintures de la face du mur côté de chez M. et Mme [Z] et le préjudice moral d'un montant de 1.000 € réclamé par M. et Mme [Z], le tout s'élevant à un total général de 1.803 euros TTC ; à noter que M. [L] précise dans son rapport : « ces plaques ne sont pas à remplacer dès lors que leur solidité n'est pas affectée et que le rebouchage des trous est bien réalisé »), l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 de la juridiction de proximité près le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger rejetant la demande de relevé de caducité, et des photographies justifiant du retrait des treilles par Mme [X] dès le mois de février 2005 ; qu'il résulte de ces éléments et de la lecture combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil que Mme [D] [Z] n'apporte pas la preuve du lien de causalité des allégations de ses conclusions avec les désordres causés à son mur par la défenderesse ni de l'existence d'une créance certaine et exigible à son encontre ; qu'en l'espèce, l'action en paiement de la somme de 2.093 €, à titre d'indemnité de remise en l'état à l'identique du mur par remplacement des plaques percées introduite par Mme [D] [Z] est manifestement dénuée de fondement et irrecevable ; qu'en conséquence, il conviendra de débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres motifs ; ALORS, D'UNE PART, QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une action à la fois irrecevable et infondée ; qu'en déclarant « irrecevable l'action de Madame [D] [Z] » et en déboutant ensuite celle-ci «des fins de ses demandes » (dispositif du jugement attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3), la juridiction de p