Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-19.655
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° Z 15-19.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [N], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Pianottoli Caldarello ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [N] et de la commune de Pianottoli Caldarello ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux droits des usagers de circuler librement et normalement sur le domaine public ou de le rejoindre, tels qu'ils résulte de l'élévation de manière unilatérale par Mme [L] [N] de barrières sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de Pianottoli-Caldarello ; d'AVOIR condamné Mme [L] [N] à procéder à la remise en état des lieux, en l'espèce en procédant au retrait de toutes les barrières et obstacles empêchant la libre et facile circulation des usagers, piétons et véhicules, érigés par elle sur le chemin partant de la route nationale 196 et rejoignant la plage d'Arbitro du territoire de la commune de [Localité 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que devant la cour, Mme [L] [N] soutient que n'a jamais existé de servitude de passage sur ces parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que le passage ne procédait que d'une simple tolérance ; qu'il ressort des pièces produites que le chemin dont la commune de [Localité 1] demande la remise en état ne passe pas par les parcelles appartenant à Mme [L] [N] de sorte qu'elle est mal fondée à invoquer une servitude passage ou une tolérance ; que le maire de la commune de [Localité 1] est recevable à agir pour obtenir la libération de ce chemin qui fait partie du domaine privé de la commune en ce qu'il est affecté à l'usage du public ainsi qu'en attestent les usagers, le délégué de rivages du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et la délibération du conseil municipal du 9 mars 2013 ; que le maire de la commune de [Localité 1] démontre que par la clôture de ses terrains, Mme [L] [N] empêche le passage sur le chemin partant de la route nationale 196 pour rejoindre la plage d'Arbitro ; qu'en effet, il ressort des photographies produites et des attestations que les barrières érigées par Mme [L] [N] empêchent toute circulation et que le passage qu'elle a créé ne permet pas l'accès en voiture compte tenu de la déclivité et de l'état du terrain ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés a, pour faire cesser ce trouble que rien ne justifie, ordonner sous astreinte à Mme [L] [N] de retirer toutes les barrière