Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-28.482

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° U 15-28.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Intemporel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [O], de la SCP Richard, avocat de la société Intemporel ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [O] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Intemporel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [O] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR limité à la somme de 26.738 €, à compter du 15 février 2009, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société Intemporel et les époux [O] pour les locaux situés [Adresse 4], et D&apos;AVOIR débouté les consorts [O] de leur demande visant à voir juger que le loyer de renouvellement devait être fixé à la valeur locative hors plafonnement soit 38.500 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le renouvellement du bail au 15 février 2009 n&apos;est pas contesté, les parties s&apos;opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur critiquant à cet égard le jugement dont appel pour n&apos;avoir pas retenu, ainsi qu&apos;il le demandait, le motif de déplafonnement tiré d&apos;une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré justifiant de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; que le bailleur soutient que la société Intemporel, qui exploite dans les lieux loués un commerce de vente d&apos;affiches de cinéma ainsi que de livres et documents anciens concernant le cinéma et qui vise ainsi une clientèle d&apos;amateurs d&apos;art et de culture à pouvoir d&apos;achat moyen ou élevé, a incontestablement bénéficié de la réouverture en 2000 du [Établissement 1], situé dans sa proximité immédiate, et dont la fréquentation a connu depuis une hausse continue ; qu&apos;il ajoute que l&apos;augmentation de l&apos;afflux touristique sur le secteur (+ 1,47 %), l&apos;augmentation du nombre des usagers des stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3], participent de l&apos;évolution positive du quartier, qu&apos;au surplus, des événements en lien avec l&apos;art cinématographique, tels que l&apos;inauguration de la &quot;[Adresse 5]&quot; dans le [Établissement 4], la création de la bibliothèque du cinéma [Établissement 5], la rénovation du [Établissement 6], ont fait de ce quartier un &quot;quartier dédié au cinéma&quot; ainsi que le confirment par ailleurs le chiffre très important de plus de 3 millions d&apos;entrées du cinéma UGC [Localité 1] en 2008 et l&apos;implantation de nombreuses galeries d&apos;art ; que ceci ayant été exposé il doit être rappelé que selon les dispositions combinées des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé échappe à la règle plafonnement et doit être fixé à la valeur locative s&apos;il est justifié d&apos;une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ; que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être prouvée par le bailleur et appréciée, au sens des dispositions de l&apos;article R. 145-6 du code de commerce, en considération de l&apos;intérêt qu&apos;elle présente pour le c