Troisième chambre civile, 12 janvier 2017 — 15-28.482

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° U 15-28.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Intemporel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [O], de la SCP Richard, avocat de la société Intemporel ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [O] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Intemporel ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 26.738 €, à compter du 15 février 2009, le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la société Intemporel et les époux [O] pour les locaux situés [Adresse 4], et D'AVOIR débouté les consorts [O] de leur demande visant à voir juger que le loyer de renouvellement devait être fixé à la valeur locative hors plafonnement soit 38.500 € en principal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le renouvellement du bail au 15 février 2009 n'est pas contesté, les parties s'opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur critiquant à cet égard le jugement dont appel pour n'avoir pas retenu, ainsi qu'il le demandait, le motif de déplafonnement tiré d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré justifiant de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; que le bailleur soutient que la société Intemporel, qui exploite dans les lieux loués un commerce de vente d'affiches de cinéma ainsi que de livres et documents anciens concernant le cinéma et qui vise ainsi une clientèle d'amateurs d'art et de culture à pouvoir d'achat moyen ou élevé, a incontestablement bénéficié de la réouverture en 2000 du [Établissement 1], situé dans sa proximité immédiate, et dont la fréquentation a connu depuis une hausse continue ; qu'il ajoute que l'augmentation de l'afflux touristique sur le secteur (+ 1,47 %), l'augmentation du nombre des usagers des stations de métro [Établissement 2] et [Établissement 3], participent de l'évolution positive du quartier, qu'au surplus, des événements en lien avec l'art cinématographique, tels que l'inauguration de la "[Adresse 5]" dans le [Établissement 4], la création de la bibliothèque du cinéma [Établissement 5], la rénovation du [Établissement 6], ont fait de ce quartier un "quartier dédié au cinéma" ainsi que le confirment par ailleurs le chiffre très important de plus de 3 millions d'entrées du cinéma UGC [Localité 1] en 2008 et l'implantation de nombreuses galeries d'art ; que ceci ayant été exposé il doit être rappelé que selon les dispositions combinées des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé échappe à la règle plafonnement et doit être fixé à la valeur locative s'il est justifié d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ; que la modification des facteurs locaux de commercialité doit être prouvée par le bailleur et appréciée, au sens des dispositions de l'article R. 145-6 du code de commerce, en considération de l'intérêt qu'elle présente pour le c