Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-12.098
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° K 15-12.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société CSF, venant aux droits de CSF France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Carrefour proximité France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige les opposant à la société IGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF et de la société Carrefour proximité France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société IGE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, la société IGE a conclu avec la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France (la société CPF), un contrat de licence d'enseigne, et avec la société CSF France, aux droits de laquelle est venue la société CSF, un contrat d'approvisionnement prioritaire prévoyant une durée d'exécution de cinq ans devant arriver à échéance le 25 novembre 2013 ; que la société IGE ayant résilié les contrats le 20 février 2010, les sociétés CSF et CPF l'ont assignée en réparation des préjudices résultant de la rupture avant leur terme des contrats ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts des sociétés CSF et CPF, l'arrêt retient que la société IGE indique, sans être démentie, qu'à la suite des difficultés de trésorerie qu'elle a rencontrées au cours de l'année 2009 ayant entraîné des incidents de paiement de ses factures, la société CSF a exigé le règlement comptant avec chèque de banque et refusé de rétablir les conditions de paiement initial, même lorsque sa situation était redevenue normale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société CSF avait dénié avoir jamais contraint la société IGE à régler les commandes au comptant, par chèques de banque, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de dommages-intérêts des sociétés CSF et Carrefour proximité France et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu, le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt; et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société IGE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés CSF et Carrefour proximité France la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF et la société Carrefour proximité France II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les sociétés CSF France et Carrefour Proximité France de leurs demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat d'approvisionnement intitulé «Négoce Plus », la société IGE ne s'était effectivement pas engagée à s'approvisionner de façon exclusive auprès de la société CSF France, le contrat stipulant que le client s'engage à s'approvisionner « de façon prioritaire auprès du fourn