Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-16.317

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° W 15-16.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Stalis holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ la société [A], [G], [R], [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Assor France, contre l&apos;arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la mutuelle Prado mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Stalis holding, et de la société [A], [G], [R], [C], de Me Haas, avocat de la mutuelle Prado mutuelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la mutuelle Prado mutuelle (la mutuelle Prado) a conclu avec les sociétés Sogepam et Assurema distribution, aux droits desquelles est venue la société Assor France (la société Assor), un protocole d&apos;accord de délégation de gestion d&apos;un contrat d&apos;assurance santé ; que la société Assor s&apos;est engagée à encaisser les cotisations réglées par les souscripteurs et à les reverser à la mutuelle Prado tandis que celle-ci, qui devait lui rembourser les prestations qu&apos;elle avait réglées aux souscripteurs ou aux établissements de santé, lui a versé, à cette fin, certaines sommes à titre d&apos;avances sur trésorerie ; que se prévalant du non-reversement de cotisations par la société Assor conformément aux échéances convenues, la mutuelle Prado a résilié l&apos;accord de délégation et obtenu le paiement de celles-là en référé; que, prétendant que la société Assor n&apos;avait pas réglé des prestations aux assurés, la mutuelle Prado l&apos;a assignée en paiement de celles-ci et en remboursement de l&apos;avance de trésorerie ; que la société Assor ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP [A]-[G]-[R]-[C], nommée liquidateur, a été assignée en reprise de l&apos;instance et la société Stalis holding (la société Stalis), ancienne dirigeante de la société Assor, est intervenue volontairement à l&apos;instance au soutien des intérêts de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 2 920 358 euros au titre des prestations non reversées, l&apos;arrêt retient qu&apos;il résulte du tableau récapitulatif établi le 4 février 2013 par la société Assor, qui reflète un état précis de ses comptes à l&apos;égard de la mutuelle Prado, que la créance de celle-ci est incontestable ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stalis et du liquidateur qui soutenaient qu&apos;il résultait des bordereaux établis par la société Assor du 30 juin au 30 novembre 2012, dont elle faisait la synthèse, que celle-ci avait seulement retenu la somme de 5 269 081,38 euros au titre du règlement des prestations dues aux assurés et non celle de 6 565 312,94 euros, comme le prétendait la mutuelle Prado, laquelle, ne lui ayant jamais remboursé la somme de 1 296 231,56 euros qu&apos;elle leur avait versée, en demeurait redevable à son égard, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 700 000 euros au titre de l&apos;avance de trésorerie, l&apos;arrêt retient que celle-ci n&apos;a pas restitué à la mutuelle Prado le solde de cette avance dont elle s&apos;est reconnue débitrice dans la convention de remboursement conclue entre les parties en application du protocole d&apos;accord de délégation de gestion ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire de la société Assor qui soutenait