Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-16.317
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 2 F-D Pourvoi n° W 15-16.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Stalis holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ la société [A], [G], [R], [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Assor France, contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la mutuelle Prado mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Stalis holding, et de la société [A], [G], [R], [C], de Me Haas, avocat de la mutuelle Prado mutuelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la mutuelle Prado mutuelle (la mutuelle Prado) a conclu avec les sociétés Sogepam et Assurema distribution, aux droits desquelles est venue la société Assor France (la société Assor), un protocole d'accord de délégation de gestion d'un contrat d'assurance santé ; que la société Assor s'est engagée à encaisser les cotisations réglées par les souscripteurs et à les reverser à la mutuelle Prado tandis que celle-ci, qui devait lui rembourser les prestations qu'elle avait réglées aux souscripteurs ou aux établissements de santé, lui a versé, à cette fin, certaines sommes à titre d'avances sur trésorerie ; que se prévalant du non-reversement de cotisations par la société Assor conformément aux échéances convenues, la mutuelle Prado a résilié l'accord de délégation et obtenu le paiement de celles-là en référé; que, prétendant que la société Assor n'avait pas réglé des prestations aux assurés, la mutuelle Prado l'a assignée en paiement de celles-ci et en remboursement de l'avance de trésorerie ; que la société Assor ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP [A]-[G]-[R]-[C], nommée liquidateur, a été assignée en reprise de l'instance et la société Stalis holding (la société Stalis), ancienne dirigeante de la société Assor, est intervenue volontairement à l'instance au soutien des intérêts de cette société ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 2 920 358 euros au titre des prestations non reversées, l'arrêt retient qu'il résulte du tableau récapitulatif établi le 4 février 2013 par la société Assor, qui reflète un état précis de ses comptes à l'égard de la mutuelle Prado, que la créance de celle-ci est incontestable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Stalis et du liquidateur qui soutenaient qu'il résultait des bordereaux établis par la société Assor du 30 juin au 30 novembre 2012, dont elle faisait la synthèse, que celle-ci avait seulement retenu la somme de 5 269 081,38 euros au titre du règlement des prestations dues aux assurés et non celle de 6 565 312,94 euros, comme le prétendait la mutuelle Prado, laquelle, ne lui ayant jamais remboursé la somme de 1 296 231,56 euros qu'elle leur avait versée, en demeurait redevable à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la mutuelle Prado au passif de la liquidation judiciaire de la société Assor à la somme de 700 000 euros au titre de l'avance de trésorerie, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas restitué à la mutuelle Prado le solde de cette avance dont elle s'est reconnue débitrice dans la convention de remboursement conclue entre les parties en application du protocole d'accord de délégation de gestion ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur judiciaire de la société Assor qui soutenait