Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-17.929

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° Y 15-17.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Cure gourmande développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Cure gourmande développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2015), rendu sur contredit, que M. [J], qui était associé de la société La Cure gourmande développement (la société LCG), a été nommé directeur général de celle-ci ; que son mandat ayant été révoqué, la société LCG l'a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier en restitution, sous astreinte, de biens qu'elle avait mis à sa disposition ; que prétendant que ceux-ci lui avaient été remis lors de fonctions salariales qu'il avait également exercées au sein de la société LCG, M. [J] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes de Narbonne, ou subsidiairement du tribunal de commerce de Narbonne ; que le tribunal de commerce de Montpellier s'étant déclaré compétent, M. [J] a formé un contredit ; Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du chef de la compétence alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur la demande de la société en restitution du matériel mis à la disposition de M. [J], « qu'il n'existe, en l'état des pièces produites, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent, dont M. [J] pourrait se prévaloir, qui justifierait que le véhicule, le téléphone portable, la carte bancaire et le chéquier mis à sa disposition ne l'ont pas été en considération de ses fonctions de directeur général », quand aucune des parties en litige n'avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à constater l'existence ou l'absence d'un contrat de travail entre M. [J] et la société LCG, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier, que « s'agissant du mandat liant le dirigeant à la société, il convient de considérer que le lieu d'exécution de ce mandat est le lieu même où la société a son siège », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le lieu du siège social de la société constituait le lieu réel d'exécution de la prestation de service de M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, après avoir rappelé qu'« initialement, M. [J] exerçait ses fonctions de directeur général sur les sites de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], ainsi que le confirme elle-même la société LCG selon lettre du 16 septembre 2013 », M. [J] avait fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives sur contredit de compétence, « qu'à compter de janvier 2013, M. [J] exerçait, outre ses fonctions salariales, ses fonctions de mandataire social uniquement sur l'établissement de [Localité 3] et ce, à la demande expresse de la société LCG » ; qu'en s&