Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-18.613
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° S 15-18.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aquitaine dépannage service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Valorisation expertise revision étude investissement legislation conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [O] [S], épouse [U] , domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valorisation expertise revision étude investissement legislation conseil, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que Mme [V] [S], Mme [B] [S] et M. [F] [S], propriétaires à parts égales de la SARL Aquitaine dépannage service (la société ADS), en étaient également salariés respectivement en qualité de gérante, directrice des ventes et directeur technique ; que la société Valorisation expertise révision étude investissement législation conseil (la société Verneuil conseil) était en charge de la comptabilité de la société ADS ; que le 12 mars 1990, M. [S] et Mmes [S] ont signé un « contrat d'honneur » par lequel ils s'engageaient à une répartition égalitaire du temps de travail, de leurs congés, de leurs revenus et avantages divers, ainsi qu'à celle d'une partie des bénéfices sous forme de prime de fin d'exercice ou de rattrapage de salaires ; que, se prévalant d'une violation des dispositions du pacte d'associés du 12 mars 1990, M. [S], reconnu invalide le 1er mars 2005, a assigné Mmes [S] ainsi que la société Verneuil conseil aux fins d'obtenir une expertise de gestion et la condamnation de Mmes [S] et de la société Verneuil conseil à l'indemniser en raisons des fautes commises par eux ; Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation d'un acte, en dénaturer le sens et la portée quand ses clauses sont claires et précises ; que le contrat sur l'honneur du 12 mars 1990 prévoyait la répartition entre les trois associés d'une partie des bénéfices à raison de leur qualité de « propriétaires à parts égales de la société ADS » dans la mesure où il prévoyait notamment que : « S'il y a des bénéfices, une partie de ceux-ci seront attribués à part égale » ; qu'en déniant audit contrat la nature de pacte d'associé au motif pris de ce qu'il n'aurait fait, à aucun moment, état d'une quelconque rémunération de la participation des associés au capital de la société, la cour d'appel a dénaturé les stipulations dudit contrat, et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les conventions ne peuvent être révoquées sans l'assentiment exprès de l'ensemble des parties en présence ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'aucun terme n'était stipulé dans le pacte du 12 mars 1990 instaurant une répartition strictement égalitaire des profits et bénéfices sociaux entre les associés ; que la cour d'appel a cependant dénié à M. [S] le droit de se prévaloir dudit pacte pour s'opposer à l'attribution au seul bénéfice de ses deux co-associés de divers avantages constitués par un intéressement sur le chiffre d'affaires, la souscription d'une retraite complémentaire, et la perception d'un 13e et 14e mois ; qu'en statuant ainsi au motif pris qu'en raison de la cessation totale de son activité professionnelle, « ( ) Monsieur [S] n'est plus en mesure d'invoquer ce pacte sur l'honneur po