Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-20.808

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° C 15-20.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gadest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Auto pièces industrie services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Gadest, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Auto pièces industrie services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Gadest qui exerce une activité de commerce en gros d'équipements automobiles, exploite deux établissements à Sarreguemines sous l'enseigne « APS Berwald » ; que la société Auto pièces industrie services (la société Apis), créée par M. [V] deux mois après son départ de la société Gadest qui l'employait, exerce la même activité sous l'enseigne « Apis » à proximité de l'établissement de la société Gadest ; que reprochant à la société Apis le débauchage de quatre de ses huit salariés, la société Gadest l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gadest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; que pour débouter la société Gadest de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale de la société APIS, la cour d'appel a statué par adoption de motifs des premiers juges considérant que c'est par des motifs pertinents exempts de contradiction ou d'insuffisance, motifs auxquels la cour se réfère, que les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des premiers juges dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gadest soutenait les mêmes moyens qu'en première instance et que les pièces qu'elle produisait n'étaient pas de nature à changer l'appréciation des circonstances de la cause qu'ont fait les premiers juges, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile en se référant aux motifs de ces derniers qu'elle a déclaré expressément adopter et qu'elle a partiellement reproduits ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gadest fait le même grief alors, selon le moyen : 1°/ que l'embauchage massif par une société des salariés d'une entreprise concurrente ayant conduit à la désorganisation de cette dernière caractérise un acte de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il était constaté que quatre des huit salariés de la demanderesse « ont quitté le même mois et tous par démission leur emploi chez Gadest SAS, pour rejoindre Auto pièces industries services SAS » ; que cependant la cour d'appel a exclu tout acte de concurrence déloyale de la part de cette dernière société au motif que la preuve d'un débauchage illicite n'était pas rapportée faute pour la société Gadest de rapporter la preuve que les salariés étaient tenus par une clause de non-concurrence ou d'établir des manoeuvres déloyales de débauchage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'embauche simultanée par M. [V], ancien salarié de la demanderesse, de la moitié des salariés restants n'avait pas provoqué la désorganisation de sa concurrente et ne caractérisait pas, en cela, un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que se rend coupable d'une faute de concurrence