Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-16.455
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° W 15-16.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée chez M. et Mme [S], [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 12/00575 rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 juillet 2014, n° 12/00575), que, [K] [H] étant décédé le [Date décès 1] 2007, Mme [I] [H] a déposé une déclaration de succession mentionnant un immeuble ; que, le 9 avril 2010, l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme [H] tendant à la restitution partielle des droits de succession en raison de la surévaluation de l'immeuble dans la déclaration de succession ; que Mme [H] a assigné le directeur des services fiscaux de la Basse-Normandie et du Calvados pour obtenir l'annulation de la décision de rejet et la décharge d'une partie des droits de succession acquittés ; Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet de l'administration alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des dispositions des articles 761 du code général des impôts et R. 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales que les immeubles sont estimés d'après la déclaration détaillée et estimative des parties et que, si un contribuable estime s'être trompé lors de la déclaration de valeur qu'il a effectuée après le décès, il lui appartient de rapporter la preuve du caractère exagéré de son évaluation ; que cette preuve peut être faite par tous moyens ; qu'en l'espèce, le contribuable soutenait avoir commis une erreur lors de l'établissement de la déclaration de succession en 2007 en évaluant l'immeuble litigieux à la somme de 8 013 825 euros, en relevant que les évaluations faites par l'administration fiscale dans le cadre du redressement de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2005 et 2006 avaient été fixées respectivement à 4 884 359 et 5 246 642 euros ; que, pour considérer que le contribuable ne pouvait pas se prévaloir utilement des évaluations faites par l'administration fiscale, la cour d'appel a affirmé que les évaluations faites par l'administration portaient sur un immeuble de rapport tandis que la déclaration de succession reprenait l'immeuble divisé en quarante-sept lots au moyen d'un règlement de copropriété adopté en septembre 2006 ; qu 'en se fondant ainsi sur la seule adoption d'un règlement de copropriété, sans déduire, de ce que la valeur de l'immeuble retenue en 2005 et 2006 par l'administration pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune était inférieure de trois millions d'euros, soit plus de 50 %, à celle déclarée en 2007 par le contribuable pour l'établissement des droits de succession, que l'évaluation dans la déclaration de succession était manifestement erronée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision tant au regard de l'article 761 du code général des impôts que de l'article R. 194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, en fonction notamment de la situation juridique de ces biens au moment du fait générateur de l'impôt ; que ne peut faire échec à la règle de l'évaluation des biens successoraux au jour du décès la prise en considération au moment du fait générateur de l'impôt d'évaluations inférieures à la valeur déclarée résultant d'évaluations faites par l'administration fiscale pour les années N-2 et N-1 dans le cadre d&a