Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-22.254

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-22.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aixam Mega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), dans le litige l'opposant à la société Auto propulsion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Aixam Mega, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto propulsion ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aixam Mega aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto propulsion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aixam Mega PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que c'était de manière abusive de que la société Aixam Mega avait résilié le contrat d'importation exclusive conclu avec la société Auto Propulsion le 23 janvier 2013, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Aixam Mega à payer à la société Auto Propulsion, la somme de 305.076 euros, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes de la résiliation : - le défaut de paiement des factures à leur échéance : nonobstant les conditions financières annexées au contrat du 23 janvier 2003, le délai de règlement des factures avait été allongé à 75 jours ; que le retraitement des données recensées dans les pièces 4 et 6 de la société Aixam Mega (cf. tableau ci-après) permet de constater que : - de janvier 2007 jusqu'à la résiliation du contrat, la société Auto Propulsion a toujours payé ses factures au-delà de leur échéance, le solde du compte entre les parties étant constamment créditeur au profit de la société Aixam Mega, ce qui l'a conduit à de multiples reprises, essentiellement par courriels, à rappeler la société Auto Propulsion à un meilleur respect de ses obligations, - ces rappels n'ont pas été vains puisqu'à deux reprises, en août et décembre 2008, le compte être les parties a été ponctuellement équilibré, la société Auto Propulsion concrétisant ainsi sa volonté annoncée de payer avec un moindre délai, - à la date du 11 juin 2009, la société Auto Propulsion restait devoir une somme de 90.530 euros, encours sensiblement inférieur à ceux que le compte entre les parties avait pu enregistrer, notamment au printemps et à l'été 2007, s'imputant sur le solde de la facture émise le 25 novembre 2008 et sur l'intégralité de la facture du 9 décembre 2008, exigible depuis le 9 et le 24 février 2009 ; qu'il est en l'espèce certain que la société Auto Propulsion accusait de manière récurrente des défauts de paiement à bonne date des factures, qualifiés de retard de paiement par les premiers juges, qui ont relevé à juste titre que la société Aixam Mega avait fait preuve de bienveillance à son égard, la teneur des rappels qui lui étaient adressés constituant davantage des invitations à améliorer voire régulariser la situation, que des mises en demeure ; que le fait que cette situation ait perduré et ait doc été tolérée plusieurs années, est à lui seul révélateur de ce que l'attitude de la société Auto Propulsion n'était pas ressentie comme une violation substantielle du contrat au sens de son article 15 rendant impossible son maintie