Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-22.254

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-22.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aixam Mega, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre civile, 1ere section), dans le litige l&apos;opposant à la société Auto propulsion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Aixam Mega, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Auto propulsion ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l&apos;avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aixam Mega aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto propulsion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Aixam Mega PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que c&apos;était de manière abusive de que la société Aixam Mega avait résilié le contrat d&apos;importation exclusive conclu avec la société Auto Propulsion le 23 janvier 2013, et d&apos;AVOIR, en conséquence, condamné la société Aixam Mega à payer à la société Auto Propulsion, la somme de 305.076 euros, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes de la résiliation : - le défaut de paiement des factures à leur échéance : nonobstant les conditions financières annexées au contrat du 23 janvier 2003, le délai de règlement des factures avait été allongé à 75 jours ; que le retraitement des données recensées dans les pièces 4 et 6 de la société Aixam Mega (cf. tableau ci-après) permet de constater que : - de janvier 2007 jusqu&apos;à la résiliation du contrat, la société Auto Propulsion a toujours payé ses factures au-delà de leur échéance, le solde du compte entre les parties étant constamment créditeur au profit de la société Aixam Mega, ce qui l&apos;a conduit à de multiples reprises, essentiellement par courriels, à rappeler la société Auto Propulsion à un meilleur respect de ses obligations, - ces rappels n&apos;ont pas été vains puisqu&apos;à deux reprises, en août et décembre 2008, le compte être les parties a été ponctuellement équilibré, la société Auto Propulsion concrétisant ainsi sa volonté annoncée de payer avec un moindre délai, - à la date du 11 juin 2009, la société Auto Propulsion restait devoir une somme de 90.530 euros, encours sensiblement inférieur à ceux que le compte entre les parties avait pu enregistrer, notamment au printemps et à l&apos;été 2007, s&apos;imputant sur le solde de la facture émise le 25 novembre 2008 et sur l&apos;intégralité de la facture du 9 décembre 2008, exigible depuis le 9 et le 24 février 2009 ; qu&apos;il est en l&apos;espèce certain que la société Auto Propulsion accusait de manière récurrente des défauts de paiement à bonne date des factures, qualifiés de retard de paiement par les premiers juges, qui ont relevé à juste titre que la société Aixam Mega avait fait preuve de bienveillance à son égard, la teneur des rappels qui lui étaient adressés constituant davantage des invitations à améliorer voire régulariser la situation, que des mises en demeure ; que le fait que cette situation ait perduré et ait doc été tolérée plusieurs années, est à lui seul révélateur de ce que l&apos;attitude de la société Auto Propulsion n&apos;était pas ressentie comme une violation substantielle du contrat au sens de son article 15 rendant impossible son maintie