Chambre commerciale, 11 janvier 2017 — 15-22.753
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10002 F Pourvoi n° S 15-22.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Anset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Anset, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des transports assurances ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anset aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelle des transports assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Anset PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société Anset de sa demande d'annulation des conventions signées avec la société MTA les 24 octobre 2003, 9 décembre 2003 et de l'avenant du 8 février 2006, et débouté en conséquence la société Anset de sa demande de paiement de 555 524 277 francs à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « I - Sur la demande d'annulations de contrats présentée par la société ANSET, Le jugement dont appel, après avoir analysé les conventions, a retenu qu'en considération de la personne de [O] [Y], professionnel de l'assurance, qui disposait, à l'instar de la société MTA, d'un intérêt commercial à la diffusion et la souscription des contrats d'assurance MTA en [Localité 1], et de l'absence de preuves de la violence ayant affecté son consentement lors de la signature des conventions des 24 octobre et 9 décembre 2003 et de l'avenant du 9 février 2006, il y avait lieu de rejeter la demande d'annulation Au soutien de son appel, la société ANSET fait valoir que le consentement de J-Y. [Y] aux conditions imposées par le directeur général de MTA dans la convention du 23 octobre 2003 n'a été obtenu que par violence économique et morale. Selon elle : - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces conditions n'ont pas résulté d'une négociation commerciale normale, fût-elle âpre ; - a été imposée la baisse de la rémunération d'EUROFI TAHITI par rapport à celle que percevait celle-ci quand elle n'était qu'un courtier sous-traitant du groupe EUROFI ; - en raison de l'expiration au 31 décembre du mandat de ce dernier, en raison de la personnalité de son gérant, les entreprises EUROFI NOUMÉA et EUROFI TAHITI se trouvaient contraintes, au risque de cesser toute activité, d'obtenir que leur soit confié un mandat, et la MTA se trouvait être le seul assureur susceptible de leur en consentir un à leur nom propre ; une cessation d'activité aurait entraîné le licenciement de 20 personnes, dont l'épouse et les deux fils de J-Y. [Y] ; - MTA et son directeur C. [J] ont abusé de cette situation de faiblesse et de dépendance économique en subordonnant le mandat de courtage à l'obligation de J-Y. [Y] de racheter les 34 % des parts qu'EUROFI RÉUNION détenait dans EUROFI NOUMÉA et de les céder à MTA pour un euro avec les 33 % de parts dont il était déjà titulaire ; - MTA a également pu imposer une réduction de la rémunération hors norme ; - il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que l'exploitation abusive