Chambre sociale, 10 janvier 2017 — 14-26.186

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 18 FS-D Pourvois n° C 14-26.186 F 14-26.189 à G 14-26.191 M 14-26.194 à S 14-26.199 X 14-26.204 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 14-26.186, F 14-26.189 à G 14-26.191, M 14-26.194 à S 14-26.199 et X 14-26.204 formés respectivement par : 1°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [N] [U] épouse [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ Mme [T] [V] épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [K] [E] épouse [N], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 6], 7°/ M. [V] [M], domicilié [Adresse 7], 8°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [N] [H] épouse [B], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [P] [G] épouse [O], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [C] [D] épouse [X], domiciliée [Adresse 11], contre onze arrêts rendus le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la société Interspray, dont le siège est [Adresse 12], défenderesse à la cassation ; La société Interspray a formé des pourvois incidents ; Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mmes [B], [S], [U], [V], [E], [D], [K], [H], [G], [R] et de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Interspray, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-26.186, F 14-26.189 à G 14-26.191, M 14-26.194 à S 14-26.199 et X 14-26.204 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société V et H cosmetics qui exploitait son activité dans un établissement situé à [Localité 1], a été rachetée en 2006 par le groupe Fareva, qui a pour filiale la société Interspray située à [Localité 2] ; qu'au mois de juin 2007, les salariés ont été informés de la concentration de la fabrication des produits de maquillage au sein d'une autre filiale du groupe Fareva située en région parisienne, l'activité du site de [Localité 1] étant alors orientée vers le conditionnement de produits de soin et exploitée par la société Interspray ; qu'il a été demandé aux salariés de démissionner de leur emploi et de signer avec la société Interspray de nouveaux contrats de travail qui comportaient une clause de mobilité stipulant que leur mission pouvait être exercée sur le site de [Localité 1] et sur celui de [Localité 2] ; que courant 2011, la société Interspray a décidé de transférer les activités de [Localité 1] vers [Localité 2] et a remis aux salariés une lettre leur notifiant leur nouveau lieu de travail et les informant de la fermeture du site de [Localité 1] ; que Mme [B] et dix salariés ont refusé de rejoindre leur nouveau lieu de travail à [Localité 2] et ont été licenciés pour insubordination le 20 octobre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ne reposent pas sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des motifs de l'arrêt que l'interprétation de l'article du contrat de travail relatif au lieu de travail était discutée ; qu'il résulte au contraire d