Chambre sociale, 10 janvier 2017 — 15-13.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=5542-48+code+des+transports&page=1&init=true" target="_blank">5542-48</a> du code des transports.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2242+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">2242</a> du code civil.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-3+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-3</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1234-5</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-9+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-9</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 20 FS-D Pourvoi n° Y 15-13.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président , M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], l&apos;avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [V] [I] a été salarié ostréicole sur l&apos;exploitation de M. [J] [I] depuis le mois de décembre 2003 ; que le 24 août 2009, il s&apos;est rendu à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu&apos;il est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que MM. [B] et [L] [I] et Mme [O] [I], ayants droit, ont fait citer M. [J] [I] devant le tribunal d&apos;instance de la Rochelle pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes liées aux modalités d&apos;exécution et de rupture du contrat de travail de leur auteur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l&apos;arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de M. [J] [I] à leur payer au titre des heures supplémentaires non rémunérées alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n&apos;incombe pas au salarié mais qu&apos;il appartient simplement d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement tels que des récapitulatifs rédigés par le salarié lui-même d&apos;horaires non contresignés par l&apos;employeur ou de simples décomptes d&apos;heures écrits au crayon par le salarié ; qu&apos;en retenant, pour limiter la somme allouée aux ayants-droit du salarié, que les heures mentionnées dans le récapitulatif produit par ceux-ci avaient été établies sur la base de fiches d&apos;heures mensuelles établies par le salarié lui-même et que, n&apos;étant confirmées par aucun témoignage ou autre élément de preuve, elles étaient dépourvues de force probante, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, il appartient simplement au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu&apos;en se fondant, pour limiter le quantum des heures supplémentaires, sur des relevés établis par l&apos;épouse de l&apos;employeur dont il n&apos;est pas contesté qu&apos;elle n&apos;appartenait pas à l&apos;entreprise, et qui étaient donc dépourvus de toute force probante, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ont l&apos;obligation, en application de l&apos;article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu&apos;en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel à aucun moment durant la conciliation, l&apos;employeur n&apos;avait fourni un quelconque décompte des heures supplémentaires, et que les relevés qu&apos;il présentait devant le juge avaient été établis pour les seuls besoins de la cause et n&apos;étaient revêtus d&apos;aucun caractère probant, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article susvisé ; 4°/ que les juges du fond ont l&apos;obligation, en application de l&apos;article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu&apos;en omettant de