Chambre sociale, 10 janvier 2017 — 15-13.007

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 20 FS-D Pourvoi n° Y 15-13.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [J] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président , M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [I], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [V] [I] a été salarié ostréicole sur l'exploitation de M. [J] [I] depuis le mois de décembre 2003 ; que le 24 août 2009, il s'est rendu à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il est décédé le [Date décès 1] 2009 ; que MM. [B] et [L] [I] et Mme [O] [I], ayants droit, ont fait citer M. [J] [I] devant le tribunal d'instance de la Rochelle pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes liées aux modalités d'exécution et de rupture du contrat de travail de leur auteur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de M. [J] [I] à leur payer au titre des heures supplémentaires non rémunérées alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au salarié mais qu'il appartient simplement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement tels que des récapitulatifs rédigés par le salarié lui-même d'horaires non contresignés par l'employeur ou de simples décomptes d'heures écrits au crayon par le salarié ; qu'en retenant, pour limiter la somme allouée aux ayants-droit du salarié, que les heures mentionnées dans le récapitulatif produit par ceux-ci avaient été établies sur la base de fiches d'heures mensuelles établies par le salarié lui-même et que, n'étant confirmées par aucun témoignage ou autre élément de preuve, elles étaient dépourvues de force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient simplement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour limiter le quantum des heures supplémentaires, sur des relevés établis par l'épouse de l'employeur dont il n'est pas contesté qu'elle n'appartenait pas à l'entreprise, et qui étaient donc dépourvus de toute force probante, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions des appelants selon lequel à aucun moment durant la conciliation, l'employeur n'avait fourni un quelconque décompte des heures supplémentaires, et que les relevés qu'il présentait devant le juge avaient été établis pour les seuls besoins de la cause et n'étaient revêtus d'aucun caractère probant, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4°/ que les juges du fond ont l'obligation, en application de l'article 455 code de procédure civile, répondre aux moyens développés par les parties dans leurs conclusions ; qu'en omettant de