Chambre sociale, 10 janvier 2017 — 15-16.201
Textes visés
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° V 15-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé par le Crédit mutuel des dépôts et prêts de [Adresse 4] le 23 juillet 1971 suivant contrat d'apprentissage d'employé de banque et occupait en dernier lieu le poste de directeur d'unité d'exploitation de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2] ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l'encontre de trois salariées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d'administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle est constitutive d'une garantie de fond ; que la cour d'appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'une telle délibération, n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d'être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d'appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d'administration, avant la convocation de M. [D] à l'entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu'une délibération régulière était intervenue la veille de l'envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé, conformément aux dispositions du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels, par une délibération du conseil d'administration du 10 juin 2010, préalablement à la notification du licenciement au salarié, la cour d'appel a exactement décidé que la décision de licenciement avait été régulièrement prise et notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur l'existence d'une infraction pénale ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'actes d'agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excéd