Chambre sociale, 10 janvier 2017 — 15-16.201

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=15.2+convention+collective+du+personnel+du+Cr%C3%A9dit+mutuel+centre+est+Europe+et+sud-est&page=1&init=true" target="_blank">15.2</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=15.8+convention+collective+du+personnel+du+Cr%C3%A9dit+mutuel+centre+est+Europe+et+sud-est&page=1&init=true" target="_blank">15.8</a> de la convention collective du personnel du Crédit mutuel centre est Europe et sud-est.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1232-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1232-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 24 FS-D Pourvoi n° V 15-16.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2], l&apos;avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D] a été engagé par le Crédit mutuel des dépôts et prêts de [Adresse 4] le 23 juillet 1971 suivant contrat d&apos;apprentissage d&apos;employé de banque et occupait en dernier lieu le poste de directeur d&apos;unité d&apos;exploitation de la caisse de Crédit mutuel de [Adresse 2] ; qu&apos;il a été mis à pied à titre conservatoire le 26 mars 2010 et licencié pour faute grave le 11 juin 2010, pour des faits d&apos;agression sexuelle et de harcèlement sexuel à l&apos;encontre de trois salariées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d&apos;une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts au titre de circonstances liées à la rupture, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 235, 241 et 351 du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels charge le conseil d&apos;administration de la gestion du personnel de la Caisse et lui donne par suite compétence pour mener, par voie de délibérations, la procédure de licenciement ; que la méconnaissance de cette formalité prévue par une convention statutaire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu&apos;elle est constitutive d&apos;une garantie de fond ; que la cour d&apos;appel, qui a jugé que la nullité de la décision du 25 mars 2010 était indifférente, alors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l&apos;absence d&apos;une telle délibération, n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 2°/ que les manquements entachant une délibération de nullité ne sont pas susceptibles d&apos;être régularisés rétroactivement par une délibération postérieure ; que la cour d&apos;appel, qui a retenu que la nullité de la décision prise par le conseil d&apos;administration, avant la convocation de M. [D] à l&apos;entretien préalable de licenciement, importait peu, dès lors qu&apos;une délibération régulière était intervenue la veille de l&apos;envoi de la lettre de licenciement, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté que le licenciement du salarié avait été autorisé, conformément aux dispositions du règlement général de fonctionnement de la caisse des Crédits mutuels, par une délibération du conseil d&apos;administration du 10 juin 2010, préalablement à la notification du licenciement au salarié, la cour d&apos;appel a exactement décidé que la décision de licenciement avait été régulièrement prise et notifiée ; que le moyen n&apos;est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait le même grief à l&apos;arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;il n&apos;appartient pas au juge civil de se prononcer sur l&apos;existence d&apos;une infraction pénale ; que la cour d&apos;appel, qui a retenu l&apos;existence d&apos;actes d&apos;agressions sexuelles, ce qui constitue une infraction pénale, a excéd