Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-15.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 58 F-D Pourvoi n° E 15-15.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Chiaradia, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Chiaradia, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 2015), que M. [H] a été engagé le 13 décembre 1976 en qualité d'ouvrier par la société des Miroiteries de l'Est ; que son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2000 à la société Chiaradia ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 30 avril 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 22 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, invoquant une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre de primes, outre congés payés, alors, selon le moyen, que le caractère de fixité d'une prime d'usage porte sur ses conditions de détermination, ce qui n'est pas exclusif d'une part de variabilité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de paiement de primes de fin d'année et de primes exceptionnelles régulièrement versées de 1999 à 2008 en considération de la seule variation de leurs montants, sans rechercher si leurs critères de détermination n'étaient pas constants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié ne démontrait pas que le paiement de la prime exceptionnelle et de la prime de fin d'année constituait un usage d'entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Chiaradia Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Chiaradia au paiement de la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Après de vaines recherches, nous avons conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise pour les motifs suivants : - aucun poste d'atelier n'est compatible avec les restrictions médicales prononcées par le médecin du travail, car ils demandent des efforts de charges importants. - les postes de bureaux nécessitent des compétences informatiques et comptables que vous ne possédez pas. Donc nous nous voyons dans l'impossibilité de vous licencier...." ;