Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-20.283
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 59 F-D Pourvoi n° H 15-20.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sofhyper, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofhyper, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mars 2015), que Mme [J] a été engagée, à compter du 26 mars 2001, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Sofhyper, anciennement dénommée Sofroi, exploitant un hypermarché sous l'enseigne Carrefour ; que victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a fait l'objet d'arrêts de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 20 mai et 6 juin 2011, inapte à son poste de caissière ; qu'elle a été licenciée le 20 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en se bornant à observer que l'employeur justifiait, par l'envoi de lettres auprès de neuf sociétés, d'avoir tenté de reclasser la salariée au sein de l'ensemble du groupe Safo, sans vérifier si le périmètre du reclassement devait être étendu aux cent deux enseignes invoquées par la salariée, quand bien même celles-ci relevaient, ainsi que le soutenait l'employeur, non pas du groupe mais de la franchise Carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur n'appartenait pas au groupe Carrefour, de sorte que le périmètre de reclassement se limitait au groupe SAFO et que l'employeur justifiait de ses vaines recherches auprès de l'ensemble des sociétés de ce groupe, tant en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, qu'en métropole, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est libellée en ces termes : « Madame, à l'issue de votre arrêt de travail, le docteur [V], médecin du travail, vous a déclaré dans un premier avis du 20 mai 2011 « inapte au poste d'hôtesse de caisse mais apte sur un poste de travail sur écran compte tenu des restrictions dues aux pathologies : station debout prolongée, port de charges, flexion et rotation de tronc, geste répétés ». Une réunion a été organisée le 26 mai 2011 avec le médecin du travail et les membres du CHSCT po