Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-20.492
Textes visés
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° J 15-20.492 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Satem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Satem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] , engagé le 1er avril 2003 par la société Satem en qualité de tuyauteur, a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2006, puis d'une rechute de cet accident le 5 novembre 2007 ; qu'il a été de nouveau en arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011 ; que le 11 mai 2011, dans le cadre d'une visite annuelle, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec diverses restrictions ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 16 août et 1er septembre 2011, ce médecin l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14, dans leur rédaction alors applicable, et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur avait gravement manqué à son obligation de sécurité, d'une part en laissant le salarié reprendre son travail sans organiser de visite de reprise après l'accident du travail de 2006 ainsi qu'après l'arrêt de travail du 20 décembre 2010 au 2 mars 2011, d'autre part en le faisant travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé et les restrictions énoncées par le médecin du travail, que la seule constatation du non respect des préconisations du médecin du travail sur l'ensemble de la période entre l'accident du travail et l'avis d'inaptitude suffisait à établir que celle-ci avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et la rechute de 2007, et que le licenciement était, de ce seul fait, sans cause réelle et sérieuse, le caractère abusif du licenciement résultant encore de l'absence de consultation des délégués du personnel qui s'imposait eu égard à l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt alloue au salarié les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur, au moment du licenciement, avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture n'atteint pas le chef de dispositif de l'arrêt déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, faisant application des dispositions des