Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-22.485
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° A 15-22.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [U], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2015), que Mme [U] a été engagée le 10 avril 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Onet services ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que déclarée le 22 novembre 2011 inapte à son poste en un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2012 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en considérant qu'une « impossibilité manifeste de reclassement » de la salariée découlait de l'unique avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi libellé : « Inapte à son poste d'agent de propreté. Ne doit pas reprendre un travail (dangerosité pour sa santé). Ne pas reclasser (invalidité 2e catégorie). Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)» qui a été confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant : « Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2e catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite », la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'exécution par la société Onet de son obligation de reclassement, la cour a constaté que « la société Onet a procédé à des recherches de reclassement sérieuses, précises et personnalisées dans l'ensemble des sociétés du groupe et elle en justifie » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation sans viser, ni analyser même sommairement les documents sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que manque à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement du salarié avant même de connaître toutes les réponses des sociétés auxquelles il s'était adressé en vue du reclassement qu'elles pouvaient offrir à ce dernier ; qu'en considérant que, compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, l'employeur avait pu engager le licenciement de Mme [U] sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses des sociétés du groupe, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que l'employeur est tenu d'exécuter l'obligation de reclassement qui lui incombe et ce, quelle que soit la position prise par le salarié ; qu'en constatant, pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que Mme [U] reconnaissait dans le questionnaire adressé en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler, la cour a encore violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l&a