Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-23.341

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 87 FP-P+B+R+I Pourvoi n° F 15-23.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aubert & Duval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, Goasguen, Vallée, M. Chauvet, Mme Guyot, conseillers, M. Flores, Mmes Wurtz, Sabotier, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aubert & Duval, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ; Attendu qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'accords collectifs, la société Aubert & Duval verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins d'enjoindre à l'employeur d'inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l'indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail et constituent un complément de salaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l'arrêt relatif à la prime de douche ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; DÉBOUTE la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande tendant à enjoindre à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ; Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les d