cr, 10 janvier 2017 — 15-85.519

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=57-7-43+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">57-7-43</a> du code de procédure pénale.
  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

N° R 15-85.519 F-P+B N° 5771 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [T] [W], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour outrage à personne dépositaire de l&apos;autorité publique en récidive, l&apos;a, notamment, condamné à cinq mois d&apos;emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme [B] ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du code pénal, 433-5, alinéa 2, 433-22 du code de procédure pénale, ensemble l&apos;article 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme et l&apos;article 4 du Protocole n° 7 à la Convention des droits de l&apos;homme et le principe non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale : &quot;en ce que l&apos;arrêt, a déclaré M. [W] coupable des faits reprochés, l&apos;a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois, dit n&apos;y avoir lieu à aménagement de la peine et, sur l&apos;action civile, l&apos;a condamné solidairement avec M. [M], co-prévenu, à payer la somme de 300 euros à M. [G] et de 300 euros à M. [A] ; &quot;aux motifs que : &quot;(...) sur la culpabilité, M. [W] faisait l&apos;objet de poursuites pour des faits d&apos;outrages à personnes dépositaires de l&apos;autorité publique, MM. [A] et [G], surveillants pénitentiaires, commis les premiers, le 21 mars 2014, et pour les seconds, entre le 4 avril et le 9 avril 2014, à [Localité 1], en récidive légale ; que la défense du prévenu soutient que la règle non bis in idem posée par l&apos;article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l&apos;homme doit entraîner l&apos;impossibilité de pouvoir procéder à des doubles poursuites à l&apos;encontre de son client et soutient que les trois critères édictés par l&apos;arrêt Zolothoukine de la Cour européenne des droits de l&apos;homme en date du 10 février 2009, qualification juridique de la procédure, nature de l&apos;infraction et sévérité de la sanction, pour l&apos;application du principe sont caractérisés en l&apos;espèce ; que l&apos;examen du compte-rendu de la commission de discipline, en date du 16 avril 2014, fait apparaître qu&apos;ont été examinés devant elle deux fautes disciplinaires du second degré résultant d&apos;un côté, de faits d&apos;insultes, menaces ou outrages à l&apos;encontre d&apos;un membre du personnel de l&apos;établissement, prévus par l&apos;article R. 57-7-2, 1°, du code de procédure pénale, commis les 21 mars et 4 avril 2014, et de l&apos;autre côté, de faits d&apos;imposition à la vue d&apos;autrui d&apos;actes obscènes ou susceptibles d&apos;offenser la pudeur prévus par l&apos;article R. 57-7-2, 30, du code de procédure pénale ; que la commission a décidé alors de prononcer à l&apos;encontre de l&apos;intéressé une condamnation disciplinaire de quatorze jours d&apos;emprisonnement cellulaire dont quatre jours avec sursis ; qu&apos;il s&apos;en déduit que le prévenu était poursuivi sous deux chefs de fautes totalement différentes, qui ont donné lieu à application d&apos;une seule sanction, alors même que cette sanction englobait à la fois une faute disciplinaire totalement différente et à la fois celle d&apos;outrages, seule cette dernière faute intéressant le présent développement sur l&apos;application ou non du principe non bis in idem au cas présent ; que devant le tribunal correctionnel et en appel devant la cour d&apos;appel, le prévenu fait l&apos;objet de poursuites pour des faits d&apos;outrages à personne dépositaire de l&apos;autorité publique dans l&apos;exercice ou à l&apos;occasion de l&apos;exercice de ses fonctions ; que la défense soutient que les poursuites engagées au disciplinaire sont constitutives d&apos;accusation en matière pénale au même titre que les poursuites engagées devant le tribunal correctionnel en considérant que les trois critères dits &quot;ENGEL&quot;, à savoir la qualification juridique, la nature même de l&apos;infraction et le degré de sévérité de la sanction sont réunis et compte tenu des similitudes dans les incriminations, doivent aboutir à qualifier la sanction disciplinaire de sanction