cr, 10 janvier 2017 — 15-85.519

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article R. 57-7-43 du code de procédure pénale.
  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

N° R 15-85.519 F-P+B N° 5771 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [T] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'a, notamment, condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme [B] ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du code pénal, 433-5, alinéa 2, 433-22 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention des droits de l'homme et le principe non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l'arrêt, a déclaré M. [W] coupable des faits reprochés, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de cinq mois, dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec M. [M], co-prévenu, à payer la somme de 300 euros à M. [G] et de 300 euros à M. [A] ; "aux motifs que : "(...) sur la culpabilité, M. [W] faisait l'objet de poursuites pour des faits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique, MM. [A] et [G], surveillants pénitentiaires, commis les premiers, le 21 mars 2014, et pour les seconds, entre le 4 avril et le 9 avril 2014, à [Localité 1], en récidive légale ; que la défense du prévenu soutient que la règle non bis in idem posée par l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme doit entraîner l'impossibilité de pouvoir procéder à des doubles poursuites à l'encontre de son client et soutient que les trois critères édictés par l'arrêt Zolothoukine de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 10 février 2009, qualification juridique de la procédure, nature de l'infraction et sévérité de la sanction, pour l'application du principe sont caractérisés en l'espèce ; que l'examen du compte-rendu de la commission de discipline, en date du 16 avril 2014, fait apparaître qu'ont été examinés devant elle deux fautes disciplinaires du second degré résultant d'un côté, de faits d'insultes, menaces ou outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, prévus par l'article R. 57-7-2, 1°, du code de procédure pénale, commis les 21 mars et 4 avril 2014, et de l'autre côté, de faits d'imposition à la vue d'autrui d'actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur prévus par l'article R. 57-7-2, 30, du code de procédure pénale ; que la commission a décidé alors de prononcer à l'encontre de l'intéressé une condamnation disciplinaire de quatorze jours d'emprisonnement cellulaire dont quatre jours avec sursis ; qu'il s'en déduit que le prévenu était poursuivi sous deux chefs de fautes totalement différentes, qui ont donné lieu à application d'une seule sanction, alors même que cette sanction englobait à la fois une faute disciplinaire totalement différente et à la fois celle d'outrages, seule cette dernière faute intéressant le présent développement sur l'application ou non du principe non bis in idem au cas présent ; que devant le tribunal correctionnel et en appel devant la cour d'appel, le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que la défense soutient que les poursuites engagées au disciplinaire sont constitutives d'accusation en matière pénale au même titre que les poursuites engagées devant le tribunal correctionnel en considérant que les trois critères dits "ENGEL", à savoir la qualification juridique, la nature même de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction sont réunis et compte tenu des similitudes dans les incriminations, doivent aboutir à qualifier la sanction disciplinaire de sanction