cr, 10 janvier 2017 — 16-80.198
Texte intégral
N° C 16-80.198 F-D N° 5774 ND 10 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [W] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2015, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8241-1 et L. 8243-1 du code du travail, 485, 591 et 593, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre et l'a condamnée à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que le prêt illicite de main-d'oeuvre s'analyse comme une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre auprès d'entreprises utilisatrices en dehors des règles relatives au travail temporaire ; qu'en effet, seules les entreprises de travail temporaire sont autorisées à effectuer des opérations de prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; que le véritable contrat de sous-traitance suppose qu'il existe un contrat d'entreprise ou un contrat commercial portant sur la réalisation de travaux ou la fourniture d'un service précis ou d'une tâche bien spécifique en toute indépendance, rémunérés de façon forfaitaire ; que le prêt illicite de main-d'oeuvre peut être suspecté dans le cadre d'une fausse sous-traitance, lorsque le personnel n'a aucun contact direct sur son lieu de travail avec son employeur officiel, qu'il est sous les ordres du donneur d'ordre et utilise le matériel de celui-ci, alors que prestation est calculée en fonction du nombre d'heures de travail des salariés, l'ensemble s'accompagnant d'un profit ou d'un bénéfice ; que le but lucratif peut être caractérisé lorsqu'il existe un différentiel entre le coût de la main-d'oeuvre prêtée et la facturation, ou lorsque la facturation comporte des frais de gestion, ou quand l'opération de prêt de main-d'oeuvre permet à l'utilisateur de ne pas supporter les salaires et les charges sociales qui s'y rapportent ; que suivant cette analyse, le fournisseur de main-d'oeuvre et l'utilisateur peuvent être considérés comme coauteurs du délit ; que la démonstration de la culpabilité de Mme [D], s'agissant du prêt de main-d'oeuvre illicite, suppose d'examiner successivement l'existence d'une gestion de fait de Mme [D] vis-à-vis des sociétés étrangères puis l'existence éventuelle d'un lien de subordination juridique permanente entre les salariés des entreprises étrangères et à l'égard des donneurs d'ordre, les sociétés utilisatrices françaises ; que les dirigeants des entreprises françaises utilisatrices ont été entendus de manière exhaustive par les services enquêteurs ; que dans leur quasi majorité, ils n'ont jamais eu de contact avec les dirigeants de l'entreprise étrangère, hormis avec le gérant de Vanon prod et celui de Choma sur une courte période, étant observé que le gérant de Vanon prod a déclaré que la société 2G International gérait tout jusqu'à l'hébergement des salariés ; que Mme [D] disposait du chéquier de sa société ; que tous s'accordaient à dire que Mme [D] leur avait été présentée grâce au bouche-à-oreille et qu'elle leur avait proposé des noms de sociétés étrangères pour contracter ; que Mme [D] se déplaçait parfois sur les sites pour les premiers contacts ; qu'il lui était arrivé également de déléguer cette tâche à M. [H] [B], son associé ; que tous les documents relatifs aux rapports avec la société étrangère étaient envoyés par télécopie à la société 2G International ; que les fiches horaires des salariés étaient envoyées à Mme [D] ; qu'il y a lieu d'observer que les chefs d'entreprises s'interrogeaient peu sur l&