cr, 10 janvier 2017 — 15-84.693

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4612-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4612-1</a> du code du travail.

Texte intégral

N° T 15-84.693 F-D N° 5782 JS3 10 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l&apos;unité de production de [Localité 1] et du siège de l&apos;établissement Traction ouest francilien de la SNCF, partie civile, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mai 2015, qui l&apos;a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [U] [Z], Mme [N] [R], M. [B] [S] du chef d&apos;entrave au fonctionnement du comité d&apos;hygiène et de sécurité ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général DESPORTES ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l&apos;unité de production de [Localité 1] et du siège de l&apos;établissement Traction ouest francilien de la SNCF (le CHSCT) a fait citer M. [U] [Z], président de la SNCF, Mme [N] [T], épouse [R], directrice d&apos;établissement, et M. [B] [S], président du CHSCT, en qualité de prévenus, ainsi que la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), en qualité de civilement responsable, devant le tribunal correctionnel sous la prévention d&apos;entrave au fonctionnement du CHSCT ; que, par jugement du 26 octobre 2012, ladite juridiction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du CHSCT ; que, sur appel de ce dernier, la cour d&apos;appel, par arrêt infirmatif du 28 octobre 2014, a déclaré ladite constitution de partie civile recevable ; que, par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des prévenus et de la SNCF à l&apos;encontre de la décision de la cour d&apos;appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 4612-8 antérieur et postérieur à la loi du 17 août 2015, L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4614-7, L. 4614-8, L. 4614-9, R. 4614-3 et L. 4742-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a débouté le CHSCT UPPSL de ses demandes de réparation et de remboursement de ses frais de procédure ; &quot;aux motifs que, sur la modification unilatérale de l&apos;ordre du jour de la réunion du 29 juin 2010 par le président du CHSCT, le CHSCT fait valoir que le président a modifié unilatéralement l&apos;ordre du jour de la réunion ordinaire du 29 juin 2010 pour y ajouter une information sur le projet Sirius et une information sur la résidence [Localité 2], sans même en informer le secrétaire, alors que ces points n&apos;étaient pas prévus à l&apos;ordre du jour initialement établi conjointement ; que l&apos;ordre du jour établi conjointement pour la réunion du CHSCT du 29 juin prévoyait notamment les questions suivantes : à la rubrique &quot;Conditions de travail&quot; : &quot;..,7/ Les membres du CHSCT demandent comment la direction de l&apos;établissement compte s&apos;y prendre pour convaincre les ADC (en admettant que Sirius soit complètement et définitivement déployé) à remplir les BS de la manière dont Sirius le préconise ? C&apos;est à dire via le RDA ; à moins que les ADC n&apos;aient recours à la rédaction des BS à plus de 7 jours, 8/ Les membres du CHSCT demandent quels seront les endroits ou seront entreposés les Sirius de &quot;dépannage &quot; (ce que l&apos;on appellera les aires de stockage, pour l&apos;instant) Et ou se situeront- elles dans les nouveaux locaux de PSL, à VRD, à MLR et EVX ? 9/ Les membres du CHSCT demandent qui, dans les résidences, sera en charge de leur attribution au cas où un ADC fera la demande d&apos;un PDA de remplacement, le sien étant Hors- service. 10/ Les membres du CHSCT demandent combien de Sirius seront pour le moment déployés sur l&apos;ETOF? 11/ Les membres du CHSCT demandent qui va gérer les remplacements des Sirius en panne pendant la fermeture de la cellule MS (en admettant qu&apos;elle les gère en période d&apos;ouverture). à la rubrique &quot;Hygiène, locaux, foyer, hôtel&quot;...